Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ramdane Y..., demeurant chez M. Belaïd X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière, de la décision distincte par laquelle ledit préfet a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'annuler la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Y... ne peut utilement faire valoir que ledit jugement serait insuffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979, qui n'est pas applicable aux décisions juridictionnelles ; que ledit jugement est par ailleurs suffisamment motivé ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 avril 1999, de la décision du préfet du Val-d'Oise du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que les circonstances que l'arrêté attaqué ferait mention de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sans citer l'année de référence, et que ledit arrêté mentionnerait comme date de décision du ministre de l'intérieur refusant d'accorder au requérant le bénéfice de l'asile territorial, la date du 13 mars au lieu du 12 mars 1999, sont sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant que la mention de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifé, de la loi du 24 juillet 1952 relative au droit d'asile territorial, ainsi que de son décret d'application ne s'impose pas sur les visas de l'arrêté préfectoral, dès lors que les dispositions relatives à la reconduite à la frontière sont régies par les articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, son absence n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ledit arrêté ;
Considérant que la mention, sur les visas, de l'urgence pour prononcer la mesure d'éloignement est justifiée par les dispositions de caractère spécifique qui caractérisent la procédure de reconduite à la frontière ;
Sur la légalité interne de reconduite à la frontière :
Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son paysd'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. Y... courrait des risques importants s'il devait retourner en Algérie ne saurait utilement être invoqué à l'encontre de l'arrêté attaqué, qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ; que M. Y... ne produit aucun document établissant l'existence d'une décision distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ramdane Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.