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07/06/2000 | FRANCE | N°215002

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juin 2000, 215002


Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mariam Y..., demeurant chez M. Salif X..., ... ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d...

Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mariam Y..., demeurant chez M. Salif X..., ... ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 décembre 1997, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 1er décembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la requête de Mme Y... contre l'arrêté de reconduite à la frontière n'était pas tardive est inopérant dès lors que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête par d'autres motifs que celui tiré de sa tardiveté ;
Considérant que si Mme Y..., de nationalité malienne, fait valoir qu'elle est mère de deux enfants nés en France, qu'elle vit chez le père de ceux-ci et que son retour au Mali lui créerait des difficultés tant pour trouver du travail que pour élever ses enfants, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 28 octobre 1999 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; qu'en prenant l'arrêté attaqué le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mariam Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 215002
Date de la décision : 07/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 octobre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2000, n° 215002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215002.20000607
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