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07/06/2000 | FRANCE | N°215028

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juin 2000, 215028


Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1999, l'ordonnance en date du 15 octobre 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier dont cette juridiction a été saisie par M. Mohamed X..., demeurant ... ;
Vu la requête présentée le 29 septembre 1999 à la cour administrative d'appel de Paris, ladite requête enregistrée sous le n° 9

9PA03302 ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement en da...

Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1999, l'ordonnance en date du 15 octobre 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier dont cette juridiction a été saisie par M. Mohamed X..., demeurant ... ;
Vu la requête présentée le 29 septembre 1999 à la cour administrative d'appel de Paris, ladite requête enregistrée sous le n° 99PA03302 ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 28 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1999 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 novembre 1998, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 novembre 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 4° l'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ( ...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il s'est marié le 27 décembre 1993 avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête établi le 31 juillet 1998 par le commissaire de police principal du commissariat de Saint-Ouen que ne contredisent pas les attestations fournies par le requérant, que la communauté de vie entre les époux n'était pas effective à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que M. X... n'entre pas dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que l'administration, dans le cadre des dispositions précitées, est compétente pour établir la réalité de la vie commune d'un couple marié ; que le moyen tiré de ce qu'elle ne saurait se porter juge de cette réalité doit donc être écarté ;

Considérant que si M. X..., de nationalité égyptienne, entré en France en 1992, fait valoir qu'il n'a plus de famille en Egypte et qu'il est marié depuis le 27 décembre 1993 avec une ressortissante française, avec laquelle la communauté de vie est effective et continue, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que la communauté de vie n'est pas démontrée, et de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 septembre 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'iln'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énoncent que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que M. X... s'étant marié en 1993, l'arrêté attaqué du 23 septembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pu, en tout état de cause, violer les stipulations de l'article 12 de la même convention selon lesquelles l'homme et la femme d'âge nubile ont le droit de se marier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohame X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 215028
Date de la décision : 07/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 septembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2000, n° 215028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215028.20000607
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