Vu, la requête enregistrée le 17 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée par M. Mohamed X..., demeurant chez M. Miki Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 mars 1998, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 2 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour :
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire, pour exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa version en vigueur à la date du 2 mars 1998 de la décision de refus de séjour : "Sauf si la présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour est délivrée de plein droit : ( ...) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ; ( ...)" ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il réside en France depuis plus de 10 ans, cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas de considérer qu'il entrerait dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que la circonstance que le ministre de l'intérieur suggère, dans sa réponse du 7 septembre 1998 au recours hiérarchique du requérant contre la décision de refus de séjour, l'application éventuelle de la loi du 11 mai 1998, est sans influence sur la légalité du refus de titre de séjour du 2 mars 1998, qui est antérieur à ladite loi ;
Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 6 avril 1998 doit être écarté ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 3° l'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans, ( ...). Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance." ;
Considérant que M. X... n'établit pas qu'il résiderait régulièrement depuis 10 ans, ou habituellement depuis 15 ans, en France ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier qu'il entrerait dans le champ d'application de la disposition précitée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit doit être écarté ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.