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07/06/2000 | FRANCE | N°216456

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juin 2000, 216456


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 18 janvier 2000 et le 6 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentés par Mme Augustina Y..., demeurant Chez M. Peter X..., ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d

'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention ...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 18 janvier 2000 et le 6 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentés par Mme Augustina Y..., demeurant Chez M. Peter X..., ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du 6 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... lui a été notifié le 7 décembre 1999 par voie postale et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que cette demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 15 décembre 1999 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de sept jours fixé par l'article 22 bis précité ; qu'elle était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Augustina Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 216456
Date de la décision : 07/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 décembre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2000, n° 216456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216456.20000607
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