La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2000 | FRANCE | N°178780

France | France, Conseil d'État, 09 juin 2000, 178780


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars et 11 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'APPLICATION DE MOULAGES INDUSTRIELS (SAMI), dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE D'APPLICATION DE MOULAGES INDUSTRIELS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 8 avril 1993 par lequel

le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'u...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars et 11 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'APPLICATION DE MOULAGES INDUSTRIELS (SAMI), dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE D'APPLICATION DE MOULAGES INDUSTRIELS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 1989 par lequel le préfet du Loiret lui a prescrit la consignation d'une somme de 220 000 F répondant du montant des travaux à exécuter pour l'élimination d'huiles usagées et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 17 novembre 1989 contre ledit arrêté, d'autre part, à l'annulation de la lettre du 5 décembre 1989 du trésorier payeur général du Loiret ;
2°) à l'annulation desdits arrêté et décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de SOCIETE D'APPLICATION DE MOULAGES INDUSTRIELS,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance dirigées contre la lettre du 5 décembre 1989 du trésorier-payeur-général du Loiret :
Considérant que, en se référant au contenu de la lettre du 5 décembre 1989 du trésorier-payeur-général du Loiret, la cour administrative d'appel de Nantes, confirmant la solution des premiers juges, a considéré qu'elle ne constituait pas une décision susceptible de recours ; que la société requérante n'invoque aucun moyen à l'encontre de l'arrêt pris en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la lettre ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre cette partie de l'arrêt ne sauraient être accueillies ;
Sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance dirigées contre l'arrêté préfectoral du 23 octobre 1989 et la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté :
Considérant que si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, selon lesquelles : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ;
Considérant que la SOCIETE D'APPLICATION DE MOULAGES INDUSTRIELS a attaqué devant le tribunal administratif d'Orléans une décision du 23 octobre 1989 du préfet du Loiret lui prescrivant de consigner entre les mains d'un comptable public la somme de 220 000 F répondant du montant des frais de transport et des opérations d'élimination d'un lot contaminé d'environ 47 m3 d'huiles usagées entreposées chez les établissements Martin, ramasseur agréé pour le département du Loiret ; que cette décision ne mentionnait pas les délais et voies de recours ; que, le délai de recours contentieux n'ayant ainsi pas commencé à courir, c'est par une inexacte application de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que la cour administrative d'appel a considéré que la connaissance acquise de l'arrêté contesté, manifestée par la voie du recours gracieux formé le 17 novembre 1989, empêchait la SOCIETE D'APPLICATION DE MOULAGES INDUSTRIELS de se prévaloir des dispositions relatives à l'inopposabilité des délais de recours prévues par ledit article ;
Considérant qu'il suit de là que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il rejette l'appel l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 23 octobre 1989 et la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre leditarrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "( ...) S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut ( ...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie." ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la société requérante :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, le 18 janvier 1988, un camion citerne des établissements Martin, ramasseur agréé d'huiles usagées, a enlevé à l'usine de la SOCIETE D'APPLICATION DE MOULAGES INDUSTRIELS environ 800 litres d'huiles usagées ; que lors de la remise d'un lot global de 47 000 litres d'huiles usagées, résultant de la collecte par les établissements Martin d'huiles usagées provenant de diverses entreprises, à la société CBL aux fins de régénération, une contamination au pyralène, rendant le lot impropre à la régénération, a été constatée ; que, lors de l'enlèvement des huiles de la SOCIETE D'APPLICATION DE MOULAGES INDUSTRIELS, le double échantillonnage pratiqué conformément au cahier des charges du ramasseur agréé n'avait révélé aucune anomalie ; que, si un prélèvement effectué dans les fonds de cuves de la SOCIETE D'APPLICATION DE MOULAGES INDUSTRIELS le 28 janvier 1988, soit dix jours plus tard, a permis de déceler une teneur très élevée en pyralène, cette seule circonstance n'était pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à démontrer que la contamination du lot remis le 18 janvier 1988 par les établissements Martin à la société CBL était imputable à la SOCIETE D'APPLICATION DE MOULAGES INDUSTRIELS ; que, d'ailleurs, dans un arrêt du 20 mars 1997 statuant au vu d'un rapport d'expertise, la cour d'appel d'Orléans a estimé que la preuve n'était pas rapportée de ce qu'il existait un lien entre la teneur très importante en pyralène constatée au fond des fûts de la SOCIETE D'APPLICATION DE MOULAGES INDUSTRIELS dix jours après la collecte et la pollution des 47 000 litres transportés par la société Martin à la CBL et que faute de rapporter cette preuve, la SOCIETE D'APPLICATION DE MOULAGES INDUSTRIELS ne pouvait être déclarée responsable de ladite pollution ; qu'ainsi, en tout état de cause, il ne pouvait être légalement prescrit à ladite société de procéder à la destruction du lot incriminé et de consigner une somme de 220 000 F répondant de cette destruction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé en date du 8 avril 1993, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du préfet du Loiret en date du 23 octobre 1989 et la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
Article 1er : L'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 22 novembre 1995 et le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans en date du 8 avril 1993 sont annulés en tant qu'ils ont rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Loiret du 23 octobre 1989.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Loiret en date du 23 octobre 1989 est annulé, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE D'APPLICATION DE MOULAGES INDUSTRIELS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'APPLICATION DE MOULAGESINDUSTRIELS et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 178780
Date de la décision : 09/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-05 NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT.


Références :

Arrêté du 23 octobre 1989
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2000, n° 178780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:178780.20000609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award