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09/06/2000 | FRANCE | N°203901

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 09 juin 2000, 203901


Vu la requête, présentée par le PREFET DE L' ESSONNE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1999 ; le PREFET DE L' ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 25 novembre 1998 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versaill

es ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauv...

Vu la requête, présentée par le PREFET DE L' ESSONNE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1999 ; le PREFET DE L' ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 25 novembre 1998 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : "3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, entré en France le 26 novembre 1989, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 février 1998, de la décision du PREFET DE L' ESSONNE du 16 février 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X..., né en 1965, est célibataire, sans enfant ; que, s'il fait valoir qu'il n'a plus d'attaches au Maroc et qu'il demeure en France habituellement depuis son entrée en 1989 sous couvert d'un visa de long séjour pour y suivre des études, qu'il y travaille et qu'il est proche de sa soeur qui constitue sa seule famille et qui réside régulièrement sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. X..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté en date du 25 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que M. Y..., secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, qui a signé l'arrêté de reconduite contesté, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE L' ESSONNE en date du 21 octobre 1996, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département d'octobre 1996 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut donc être accueilli ;

Considérant que, si la décision fixant le pays de destination constitue une décision distincte de la reconduite à la frontière, les dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne font pas obstacle à ce que le préfet détermine le pays de destination dans l'arrêté qui ordonne la reconduite ;
Considérant que, pour contester la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé le16 février 1998, M. X... ne peut utilement invoquer ni les dispositions dépourvues de valeur réglementaire de la circulaire du 24 juin 1997, ni les prescriptions, entrées en vigueur postérieurement à ce refus de séjour, de la loi du 11 mai 1998 ; que la circonstance qu'il aurait présenté une nouvelle demande de titre de séjour après l'intervention de cette loi est sans incidence à cet égard ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L' ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 25 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 4 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L' ESSONNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 203901
Date de la décision : 09/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 octobre 1996
Arrêté du 25 novembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2000, n° 203901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203901.20000609
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