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09/06/2000 | FRANCE | N°205187

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 09 juin 2000, 205187


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 1999 et 24 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis du 18 novembre 1998 par lequel la commission d'avancement s'est prononcée négativement sur sa demande de détachement dans le corps judiciaire et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 1999 et 24 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis du 18 novembre 1998 par lequel la commission d'avancement s'est prononcée négativement sur sa demande de détachement dans le corps judiciaire et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature : "Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les professeurs et les maîtres de conférence des universités peuvent, dans les conditions prévues aux articles suivants, faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions des premier et second grades" ; qu'aux termes de l'article 41-1 : "Peuvent faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions du second grade les personnels visés à l'article 41 justifiant d'au moins quatre ans de services en l'une ou plusieurs des qualités mentionnées à l'article 41" ; qu'aux termes de l'article 41-2 : "Le détachement judiciaire est prononcé, après avis conforme de la commission instituée à l'article 34, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, conjoint du ministre dont relève le corps auquel appartient l'intéressé. La commission détermine les fonctions auxquelles peut être nommée la personne détachée." ;
Considérant que M. X..., maître de conférence associé à l'Université de Nancy, conteste l'avis défavorable émis le 18 novembre 1998 par la commission d'avancement sur sa candidature à un détachement judiciaire ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'avis attaqué, dont l'intéressé a eu communication au cours de l'instruction devant le Conseil d'Etat, mentionne le nom et la qualité des membres de la commission, le jour et le lieu de la réunion, et la référence des textes applicables ; que le moyen tiré de l'absence de mention dans cette décision de la demande de détachement judiciaire de l'intéressé est sans effet sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que si, aux termes de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "doivent être motivées les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l'obtenir", les dispositions de l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne créent au profit de ceux qui en remplissent les conditions aucun droit d'obtenir un détachement dans le corps judiciaire ; que, dès lors, les avis défavorables donnés par la commission d'avancement statuant en matière de détachement ne sont pas au nombre des décisions dont la loi du 11 juillet 1979 prescrit la motivation ; que, contrairement à ce que le requérant soutient, la commission d'avancement n'est pas au nombre des organismes collégiaux qui, eu égard à leur nature, leur composition et leurs attributions, doivent motiver leurs décisions ;
Considérant que si M. X... soutient que la décision n'a pas été précédée de toutes les consultations requises, et a donc été prise selon une procédure irrégulière, ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que si M. X... soutient qu'il détient une riche expérience acquise dans le monde de l'entreprise en matière de formation professionnelle et fait valoir qu'il est titulaire d'un diplôme d'études approfondies de sciences de gestion, d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de direction et de gestion des ressources humaines et d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de formation d'adultes, il ne résulte pas de l'ensemble des pièces du dossier que l'appréciation faite par la commission des qualités de M. X... au regard des attributions du corps judiciaire et des mérites des autres candidats ait été entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... tendantà l'annulation de la décision rendue par la commission d'avancement lors de sa séance du 18 novembre 1998 ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 205187
Date de la décision : 09/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - CAAvis défavorables donnés par la commission d'avancement statuant en matière de détachement dans le corps judiciaire.

01-03-01-02-01-03, 37-04-02 Les dispositions de l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne créent au profit de ceux qui en remplissent les conditions aucun droit d'obtenir un détachement dans le corps judiciaire. Dès lors, les avis défavorables donnés par la commission d'avancement statuant en matière de détachement dans le corps judiciaire ne sont pas au nombre des décisions dont la loi du 11 juillet 1979 precrit la motivation. La commission n'est pas davantage au nombre des organismes collégiaux qui, eu égard à leur nature, leur composition et leurs attributions, doivent motiver leurs décisions.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - CADétachement dans le corps judiciaire - Avis défavorables donnés par la commission d'avancement statuant en matière de détachement - Motivation - Absence.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 41, art. 41-1, art. 41-2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2000, n° 205187
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205187.20000609
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