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09/06/2000 | FRANCE | N°205381

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 09 juin 2000, 205381


Vu l'ordonnance en date du 22 février 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Benyounes X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 février 1999, présentée par M. Benyounes X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 199

8 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal a...

Vu l'ordonnance en date du 22 février 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Benyounes X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 février 1999, présentée par M. Benyounes X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 juin 1998 notifié le 30 juin 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification du 31 octobre 1997 de la décision du 29 octobre 1997 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la régularisation de sa situation, et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X... soutient qu'il réside en France depuis 1990, qu'il y travaille et remplit ses obligations fiscales, ce qui lui donnerait droit à bénéficier des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 et entacherait d'illégalité la décision de refus de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis notifiée le 31 octobre 1997 ;
Considérant que les possibilités de régularisation à titre exceptionnel de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ouvertes par la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ne trouvent leur fondement ni dans les dispositions de l'ordonnance susvisée, ni dans aucune autre disposition législative ou réglementaire ; que, dans ces conditions, ladite circulaire n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; que, par suite, M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ladite circulaire pour contester la légalité de la décision notifiée le 31 octobre 1997 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la régularisation à titre exceptionnel de sa situation ; que sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité du moyen opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, l'exception d'illégalité soulevée par M. X... doit être écartée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 juin 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benyounes X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 205381
Date de la décision : 09/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 juin 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2000, n° 205381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205381.20000609
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