La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2000 | FRANCE | N°205578

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 09 juin 2000, 205578


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le présent du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 juillet 1998, notifié le 18 août 1998, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2°) de surseoir à l'exécution dudit jugement ;
3°) d'ann

uler pour excès de pouvoir l'arrêté précité du 22 juillet 1998 ;
4°) d'ordonne...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le présent du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 juillet 1998, notifié le 18 août 1998, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2°) de surseoir à l'exécution dudit jugement ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité du 22 juillet 1998 ;
4°) d'ordonner à l'administration de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 F par jour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Y..., de nationalité marocaine, est demeuré en France plus d'un mois après la notification, le 26 décembre 1997, de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si M. Y... est entré une première fois en France le 8 janvier 1974 et a obtenu, le 2 février 1978, la délivrance d'une carte de séjour valable dix ans, il ressort des pièces du dossier qu'il est retourné au Maroc après l'expiration de ce titre et qu'il est, en dernier lieu, revenu en France, avec un visa de tourisme, le 18 février 1996 ; qu'ainsi M. Y... ne justifie pas, contrairement à ce qu'il soutient, d'une période de plus de quinze années de résidence continue en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les enfants de M. Y... résident au Maroc ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. Y... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant que la présente décision rejette les conclusions à fin d'annulation de M. Y... ; que les conclusions du requérant qui tendent à ce que le Conseil d'Etat enjoigne, sous astreinte, au préfet de prendre les mesures qu'appelle l'exécution de sa décision ne peuvent, dès lors, qu'être également écartées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 205578
Date de la décision : 09/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 juillet 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2000, n° 205578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205578.20000609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award