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09/06/2000 | FRANCE | N°205698

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 09 juin 2000, 205698


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du Rhône en date du 3 février 1999 notifié le 8 février 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du Rhône en date du 3 février 1999 notifié le 8 février 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 23 décembre 1997 de la décision du 16 décembre 1997 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à la régularisation de sa situation, et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., de nationalité algérienne, soutient que la décision de refus de séjour du 16 décembre 1997 est entachée d'illégalité en ce qu'elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article 12 bis de cette ordonnance du 2 novembre 1945, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ladite ordonnance relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance, lesquelles dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens qui relèvent à cet égard de l'accord franco-algérien susvisé qui régit de manière complète les titres de séjours qui peuvent leur être délivrés ; que s'il soutient que la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 mai 1998 et une lettre du 23 juillet 1998 du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur prévoiraient la transposition aux ressortissants algériens de certaines dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ne peut pas non plus utilement se prévaloir, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, de ces dispositions, dépourvues de valeur réglementaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, "ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ... 8° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ... Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ; que, si M. X... soutient qu'il souffre de problèmes de hanche et d'articulation et qu'il doit suivre un traitement médical constant et régulier, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il a la nationalité ou dans un autre pays où il serait légalement admissible ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que, par l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 17 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 février 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé sa reconduite à la frontière ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 février 1999
Circulaire du 12 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2000, n° 205698
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 09/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205698
Numéro NOR : CETATEXT000008059870 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-09;205698 ?
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