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09/06/2000 | FRANCE | N°206191

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 09 juin 2000, 206191


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté préfectoral du 17 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondam...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté préfectoral du 17 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., ressortissante malgache, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après que lui ait été notifié, le 1er octobre 1998, la décision du 5 août 1998 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle était ainsi dans le cas où, en application des dispositions susrappelées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'en vertu de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement qu'elle vise à exécuter ; que les dispositions de cet article ne font pas obligation à l'autorité préfectorale de prendre, en même temps que l'arrêté de reconduite à la frontière, une décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant que l'arrêté du 17 février 1999, par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a décidé la reconduite à la frontière de Mme X..., n'indiquant pas vers quel pays elle devait être reconduite, le moyen tiré des risques qu'elle-même et son fils mineur encourraient en cas de retour à Madagascar est inopérant à l'encontre de cet arrêté ; qu'il n'existe au dossier aucune autre décision distincte décidant la reconduite de l'intéressée à Madagascar ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, se fondant sur l'absence de décision fixant le pays de renvoi et permettant de déterminer si les risques invoqués par Mme X... en cas de retour à Madagascar avaient été pris en compte, a annulé son arrêté du 17 février 1999 comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que Mme X... fait valoir qu'elle vivait avec son jeune fils, qui est scolarisé, au foyer de sa soeur et de son beau-frère de nationalité française, qu'elle avait une relation sentimentale avec un ressortissant marocain, titulaire d'une carte de résident et bien intégré professionnellement, que son état de santé nécessitait, à la suite d'une intervention chirurgicale, un suivi médical, qu'elle suivait des cours d'alphabétisation et disposait d'une promesse d'embauche ; que cependant il ressort des pièces du dossier, que compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X..., qui n'établit ni même n'allègue que la surveillance médicale, dont elle doit faire l'objet, ne pourrait être exercée qu'en France et qu'il lui serait impossible d'emmener son fils avec elle, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Article 1er : Le jugement du 9 mars 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 206191
Date de la décision : 09/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 février 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2000, n° 206191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206191.20000609
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