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09/06/2000 | FRANCE | N°206275

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 09 juin 2000, 206275


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 9 mars 1999, notifié le 10 mars 1999, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., d'autre part, de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie fixant le pays d

e destination de M. X..., notifié le 10 mars 1999 ;
2°) d'annuler pour...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 9 mars 1999, notifié le 10 mars 1999, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., d'autre part, de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie fixant le pays de destination de M. X..., notifié le 10 mars 1999 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière du 9 mars 1999 et de l'arrêté du même jour fixant le pays de destination, M. X... se borne à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 11 mai 1998 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour ;
Considérant, d'une part, que le préfet n'avait en tout état de cause pas à appliquer les dispositions relatives à la consultation de la commission départementale du titre de séjour prévues par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dès lors qu'à la date à laquelle il s'est prononcé sur le séjour de M. X..., le 11 mai 1998, ces dispositions, issues de la loi du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers n'étaient pas entrées en vigueur ;
Considérant, d'autre part, que M. X..., né le 2 septembre 1970, de nationalité marocaine, est célibataire sans enfant et que, si une partie de sa famille réside en France, notamment ses parents et ses frères et soeurs mineurs, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine dans lequel sont restés plusieurs de ses autres frères et soeurs ; que, dès lors, la décision précitée du 11 mai 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant enfin, que M. X... n'est pas recevable à se prévaloir, à l'encontre de la décision du 11 mai 1998 lui refusant le séjour, des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 11 mai 1998 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé son admission au séjour pour demander l'annulation des arrêtés du 9 mars 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 206275
Date de la décision : 09/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 mai 1998
Arrêté du 09 mars 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2000, n° 206275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206275.20000609
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