Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X... demeurant chez M.Tahar Benaissa ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 mars 1999, notifié le 14 mars 1999, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant tunisien, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification, le 7 janvier 1998, de la décision du 11 décembre 1997 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il était ainsi dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, M. X... se borne à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ; que toutefois M. X... est célibataire et sans enfant ; qu'il n'apporte en tout état de cause pas de justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait résidé en France depuis plus de dix ans lorsque le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, dans ces conditions, il ne ressort des pièces du dossier ni que ce refus aurait été décidé en méconnaissance des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni qu'il aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X... une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.