Vu l'ordonnance en date du 2 avril 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Abdellah X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Abdellah X..., demeurant Douar Aroumiat Tarnata à Zagoura (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Marrakech a rejeté sa demande de visa de séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Abdellah X..., ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa de séjour en France afin d'effectuer une visite familiale ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ; que si M. X... soutient qu'il souhaitait effectuer une visite familiale, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah X... et au ministre des affaires étrangères.