Vu, 1°) sous le n° 207245, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1999 présentée par M. Abdelmalek X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 9 mars 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 9 mars 1999 ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 207294, la requête enregistrée le 27 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelmalek X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1999 par laquelle le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 1999 précitée ;
3°) d'ordonner au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la décision d'aide juridictionnelle du 9 mars 1999 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ...." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision du 14 janvier 1999 du préfet de la Gironde lui refusant l'attribution d'une carte de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... était, à la date de la décision attaquée, marié avec une personne de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'à cette date la communauté de vie entre les époux avait cessé ; qu'ainsi l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de l'application combinée des articles 15-1° et 25-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour soutenir qu'il ne pouvait, du fait de son mariage avec une ressortissante française, faire l'objet d'une reconduite à la frontière ni que le préfet, en ordonnant cette reconduite, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête dirigée contre la décision du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation administrative :
Considérant que la présente décision n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmalek X..., au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur.