La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2000 | FRANCE | N°207341

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 09 juin 2000, 207341


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 décembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89

-87 du 8 février 1989 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la Répu...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 décembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-87 du 8 février 1989 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et du travail, fait à Paris, le 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : "3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 juillet 1998, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 16 juillet 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, il se trouvait dans un des cas prévus par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait constituant le fondement de la décision attaquée d'éloignement et mentionne notamment que M. X... a fait l'objet le 16 juillet 1998 d'une décision de refus de titre de séjour, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988 : "Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord" ; qu'en vertu des stipulations de l'article 10 dudit accord, qui fixent les conditions de délivrance de plein droit aux ressortissants tunisiens de la carte de résident, cette carte est délivrée notamment "au ressortissant tunisien en situation régulière depuis plus de dix ans" et est "renouvelée de plein droit pour une durée de dix ans" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, à l'application desquelles les stipulations de l'accord franco-tunisien ne font pas obstacle : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans" ;

Considérant que, pour contester l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, le requérant excipe de l'illégalité de la décision de refus de séjour prise à son encontre le 16 juillet 1998 en faisant valoir que cette décision a été prise en violation des stipulations précitées de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet lui a refusé un titre de séjour, M. X..., qui n'était pas titulaire de la carte de résident prévue par l'accord franco-tunisien, ne se trouvait pas non plus en situation régulière en France depuis plus de dix ans ; que le refus de séjour qui lui a été opposé ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de cet accord ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. X... aurait, à la date du refus de séjour, résidé de manière habituelle et continue sur le territoire national depuis plus de dix ans ; qu'ainsi et en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance des prescriptions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 1998 ordonnant sa reconduiteà la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 207341
Date de la décision : 09/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 juillet 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2000, n° 207341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207341.20000609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award