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09/06/2000 | FRANCE | N°208169

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 09 juin 2000, 208169


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou Y..., demeurant chez M. Abdou Z..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 23 mars 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert

s fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou Y..., demeurant chez M. Abdou Z..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 23 mars 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Y..., de nationalité malienne, est demeuré en France plus d'un mois après la notification, le 28 janvier 1998, de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le cas mentionné au 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Chantal X..., secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de ce département en date du 5 novembre 1998, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ;
Considérant que, si M. Y... soutient que l'arrêté en date du 15 mars 1999 est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté comporte les motifs de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté ;
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière est dépourvue de valeur réglementaire ; que M. Y... ne saurait dès lors utilement s'en prévaloir ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... aurait résidé de manière habituelle en France depuis 1983 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, il ne justifie pas d'une durée de séjour continu en France qui ferait obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à son égard ;
Considérant que, si M. Y... fait valoir qu'il s'est récemment marié avec une compatriote en France et qu'il est parfaitement intégré en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 26 avril 1999 décidant sa reconduite à la frontière porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vu desquels il a été pris ; que l'arrêté attaqué ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 208169
Date de la décision : 09/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2000, n° 208169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208169.20000609
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