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09/06/2000 | FRANCE | N°208223

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 09 juin 2000, 208223


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 15 mars 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de prescrire la délivrance à son profit d'un titre de sé

jour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 15 mars 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de prescrire la délivrance à son profit d'un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est demeuré sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 24 avril 1998 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivre un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il était ainsi dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si M. X... soutient que l'arrêté en date du 15 mars 1999 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté comporte l'exposé des motifs sur lesquels il se fonde ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté ;
Considérant que les circulaires des 24 juin 1997, 10 et 19 août 1998 relatives au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière sont dépourvues de valeur réglementaire et n'ont pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elles prévoient ; que M. X... ne saurait par suite ni s'en prévaloir, ni critiquer les conditions dans lesquelles elles sont appliquées ;
Considérant que M. X... n'établit pas avoir résidé de manière habituelle en France durant toute la période comprise entre 1989 et 1999 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, il n'entre en tout état de cause pas dans le champ d'application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance qui ouvre droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire "à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans" ;
Considérant que M. X... est célibataire sans enfant ; que la circonstance qu'il soit venu en France rejoindre son frère aîné conformément au souhait de son père, ancien combattant invalide ayant lutté pour la France en 1945, n'est pas de nature à établir que le préfet de la Seine-et-Marne, en prenant l'arrêté attaqué, ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas réunies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdallah X..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 mars 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2000, n° 208223
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 09/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 208223
Numéro NOR : CETATEXT000008075750 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-09;208223 ?
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