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09/06/2000 | FRANCE | N°208267

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 09 juin 2000, 208267


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... ZHANG épouse X..., demeurant ... ; Mme ZHANG épouse X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 7 septembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... ZHANG épouse X..., demeurant ... ; Mme ZHANG épouse X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 7 septembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme ZHANG épouse X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 mai 1998, de la décision du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée le 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, pour contester la légalité de la décision attaquée par laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière, Mme ZHANG épouse X... excipe de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ; qu'elle ne peut toutefois utilement se prévaloir à l'encontre de ladite décision des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire et n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ;
Considérant que si Mme ZHANG épouse X... se prévaut de son mariage avec un ressortissant chinois, lui-même en situation irrégulière, dont elle a eu deux enfants, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, eu égard aux effets d'une telle mesure et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que la circonstance qu'elle n'ait jamais troublé l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme ZHANG épouse X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme ZHANG épouse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme ZHANG épouse X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 208267
Date de la décision : 09/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2000, n° 208267
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208267.20000609
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