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09/06/2000 | FRANCE | N°208610

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 09 juin 2000, 208610


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X... demeurant chez M. Y..., Les Genêts à Pont-Evêque (38780) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 19 avril 1999 décidant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour fixant le Soudan comme pays de destination ;
2°) d'annu

ler ces deux arrêtés pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X... demeurant chez M. Y..., Les Genêts à Pont-Evêque (38780) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 19 avril 1999 décidant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour fixant le Soudan comme pays de destination ;
2°) d'annuler ces deux arrêtés pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X..., de nationalité soudanaise, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification , le 6 juillet 1998, de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, pour contester la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a été l'objet, M. X... peut invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision par laquelle le préfet lui a refusé un titre de séjour, ce refus, opposé après un examen de l'ensemble de la situation de l'intéressé, a pu, sans erreur de droit, mentionner, parmi les motifs retenus par le préfet, la circonstance que M. X... n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; que l'exception d'illégalité invoquée doit, par suite, être écartée ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 avril 1999 prescrivant qu'il serait reconduit au Soudan, M. X... fait valoir les risques de persécution auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a toutefois été rejetée par une décision, devenue définitive, de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que les allégations de M. X... relatives aux risques que lui ferait courir personnellement son retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de justifications probantes ; que ce moyen ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 208610
Date de la décision : 09/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 avril 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2000, n° 208610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208610.20000609
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