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09/06/2000 | FRANCE | N°210658

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 09 juin 2000, 210658


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X... Sadio, l'arrêté du 10 septembre 1998 par lequel le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal

administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventi...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X... Sadio, l'arrêté du 10 septembre 1998 par lequel le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. Y..., ressortissant de la Guinée Bissao, fait valoir qu'il n'a jamais depuis son entrée en 1989 en France quitté le territoire français où il travaille et paye ses impôts, qu'il est marié depuis 1994 à une ressortissante sénégalaise et a eu de ce mariage un enfant mineur né en France qui vit avec lui, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué a porté au droit de M. Y... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 10 septembre 1998 par lequel le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS a ordonné la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. Y... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'en raison du climat hostile existant entre son pays et le Sénégal, dont son épouse est originaire, ils encourent l'un et l'autre des risques en cas de retour dans l'un ou l'autre de leurs pays d'origine, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification ; qu'ainsi l'intéressé n'établit l'existence d'aucun motif de nature à faire obstacle à son retour dans son pays d'origine ou dans celui de son épouse et n'est par suite pas fondé à invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du 5 mars 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS, à M. X... Sadio et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 210658
Date de la décision : 09/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 septembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2000, n° 210658
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210658.20000609
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