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09/06/2000 | FRANCE | N°212945

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 09 juin 2000, 212945


Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Khalida X..., demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 19 avril 1999 présentée par Mlle X... ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis des 3,

4 et 5 février 1999 par lequel la commission d'avancement s'...

Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Khalida X..., demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 19 avril 1999 présentée par Mlle X... ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis des 3, 4 et 5 février 1999 par lequel la commission d'avancement s'est prononcée négativement sur sa demande d'intégration directe en qualité d'auditeur de justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : "Peuvent être nommées directement auditeurs de justice, si elles sont titulaires d'une maîtrise en droit et si elles remplissent les autres conditions fixées à l'article 16, les personnes que quatre années d'activités dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires" ; que, lors de sa séance des 3, 4 et 5 février 1999, la commission d'avancement instituée par l'article 34 de ladite ordonnance, statuant en matière d'intégration directe en qualité d'auditeur de justice, a émis un avis défavorable à la candidature de Mlle X... ;
Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mlle X... remplit les conditions exigées par les articles 18-1 et 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 pour être nommée en qualité d'auditeur de justice au titre de l'article 18-1, cette nomination ne constitue pas un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l'obtenir ; qu'en outre, l'avis n'a pas été pris au motif que la requérante ne remplirait pas les conditions posées par l'ordonnance ; que, dès lors, en ne donnant pas une suite favorable à la demande de Mlle X..., la commission d'avancement n'a pas méconnu les dispositions de l'ordonnance précitée et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que Mlle X... fait valoir que sa compétence en matière juridique et sa motivation sont attestées par plusieurs personnalités ; qu'elle estime que la commission se serait fondée sur une lettre du 10 décembre 1998, adressée par le premier président de la cour d'appel de Douai et le procureur général près la même cour au ministre de la justice qui mentionne ses échecs au concours d'entrée de l'Ecole nationale de la magistrature, les conditions d'obtention de ses diplômes et l'idée erronée qu'elle se fait des fonctions d'un magistrat ; que cependant, il ne ressort ni de ces circonstances ni des pièces du dossier que l'avis attaqué, qui compte-tenu de sa portée a le caractère d'une décision faisant grief, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de Mlle X... tendant à l'annulation de l'avis rendu par la commission d'avancement lors de sa séance des 3, 4 et 5 février 1999 ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Khalida X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 18-1, art. 34, art. 16


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2000, n° 212945
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 09/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212945
Numéro NOR : CETATEXT000008122831 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-09;212945 ?
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