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09/06/2000 | FRANCE | N°215346

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 09 juin 2000, 215346


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 décembre 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945,

le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 décembre 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 22 octobre 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, à la demande de Mme X..., les décisions des 2 octobre et 9 décembre 1997 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure avait rejeté la demande de validation de capacité professionnelle qu'elle avait présentée sur le fondement de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, en considérant que ces décisions, fondées sur l'insuffisance de la formation et de l'expérience professionnelles de l'intéressée, étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'exécution de la décision du Conseil d'Etat impliquait nécessairement pour la Commission nationale de la coiffure l'obligation de valider la capacité professionnelle de Mme X... ; qu'en rejetant à nouveau, par la décision attaquée du 7 décembre 1999, la demande de l'intéressée, la Commission nationale de la coiffure a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du 22 octobre 1999 du Conseil d'Etat et commis un excès de pouvoir ; que, dès lors, cette décision du 7 décembre 1999 doit être annulée ;
Article 1er : La décision du 7 décembre 1999 de la Commission nationale de la coiffure statuant sur la demande de Mme X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 215346
Date de la décision : 09/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS GENERAUX DES ORDRES PROFESSIONNELS


Références :

Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2000, n° 215346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215346.20000609
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