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09/06/2000 | FRANCE | N°215604

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 09 juin 2000, 215604


Vu 1°), sous le n° 215604, la requête, enregistrée le 23 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrice X..., demeurant ..., Le Montaigne, à Toulon (83000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de lui accorder cette validation ;
Vu 2°), sous le n° 215737, la requête, enregistrée le 2

8 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée p...

Vu 1°), sous le n° 215604, la requête, enregistrée le 23 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrice X..., demeurant ..., Le Montaigne, à Toulon (83000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de lui accorder cette validation ;
Vu 2°), sous le n° 215737, la requête, enregistrée le 28 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrice X..., demeurant ..., Le Montaigne à Toulon (83000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 11 octobre 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 8 septembre 1998 de la Commission nationale de la coiffure qui avait rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que, par une décision du 11 octobre 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 8 septembre 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure avait rejeté la demande de validation de capacité professionnelle qu'il avait présentée sur le fondement de l'article 3 de la loi modifiée du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, en considérant que cette décision, fondée sur l'insuffisance de la formation et de l'expérience professionnelles de l'intéressé, était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'exécution de la décision du Conseil d'Etat impliquait nécessairement pour la Commission nationale de la coiffure l'obligation de valider la capacité professionnelle de M. X... ; qu'en rejetant à nouveau, par la décision attaquée du 9 novembre 1999, la demande de l'intéressé, la Commission nationale de la coiffure a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du 11 octobre 1999 du Conseil d'Etat et commis un excès de pouvoir ; que, dès lors, cette décision du 9 novembre 1999 doit être annulée ;
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine ..." ;
Considérant que, d'une part, la présente décision impliquant nécessairement que la capacité professionnelle de M. X... soit validée, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de prononcer cette validation ; que, d'autre part, compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, de justifier de l'exécution, par la Commission nationale de la coiffure, de la présente décision dans un délai d'un mois à compter de sa notification, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution ;
Article 1er : La décision du 9 novembre 1999 de la Commission nationale de la coiffure statuant sur la demande de M. X... est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de M. X....
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, si le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation ne justifie pas, dans le mois suivant la notification de la présente décision, de l'exécution de celle-ci par la Commission nationale de la coiffure et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 215604
Date de la décision : 09/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS GENERAUX DES ORDRES PROFESSIONNELS


Références :

Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2000, n° 215604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215604.20000609
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