La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2000 | FRANCE | N°219190

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 09 juin 2000, 219190


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Z..., demeurant Douar A... Ali A...
X..., Temsia Y... (Maroc) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 10 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Agadir a rejeté sa demande de visa de séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu

l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Z..., demeurant Douar A... Ali A...
X..., Temsia Y... (Maroc) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 10 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Agadir a rejeté sa demande de visa de séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Ahmed Z..., ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa de séjour en France afin d'effectuer une visite familiale ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ; que si M. Z... soutient qu'il souhaite effectuer une visite familiale, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a en l'espèce pas porté aux droits à la vie privée et familiale de M. Z... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed Z... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2000, n° 219190
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 09/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219190
Numéro NOR : CETATEXT000008053358 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-09;219190 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award