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14/06/2000 | FRANCE | N°185168

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 14 juin 2000, 185168


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE (F.S.U), représentée par son secrétaire général Michel X..., demeurant ... ; la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant, à ce que l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif à la composition du conseil d'administration de l'agence nationale pour les chèques vacances soit retiré, ensemble l'arrêté lui-même ;
2°) d'an

nuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa dem...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE (F.S.U), représentée par son secrétaire général Michel X..., demeurant ... ; la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant, à ce que l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif à la composition du conseil d'administration de l'agence nationale pour les chèques vacances soit retiré, ensemble l'arrêté lui-même ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant, à ce que l'article 3 du décret du 16 août 1982 modifié soit modifié ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 82-719 du 16 août 1982 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 26 mars 1982, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial doté de l'autonomie financière et chargé notamment d'émettre les chèques-vacances ..." ; que cet établissement est administré "par un conseil qui comprend une majorité de représentants des salariés, des employeurs et des prestataires de services ..." ; qu'aux termes de l'article 7 de la même ordonnance : "Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente ordonnance et, en particulier, la composition de ce nouvel établissement, les modalités de son organisation, de son fonctionnement et de son contrôle ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 16 août 1982 susvisé : "l'établissement public à caractère industriel et commercial créé par l'article 5 de l'ordonnance du 26 mars 1982 prend le nom d'agence nationale pour les chèques-vacances" ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du décret précité : "Le conseil d'administration de l'agence comprend vingt-cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du ministre chargé du tourisme, répartis en cinq collèges : 1° Le collège des organisations syndicales comprenant six membres représentant les bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations intéressées ... : - un représentant désigné par la Confédération générale du travail ; - un représentant désigné par la Confédération française démocratique du travail ; - un représentant désigné par la Confédération générale du travail Force ouvrière ; - un représentant désigné par la Fédération de l'éducation nationale ; - un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens ; - un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement " ;
Considérant que par une lettre du 3 septembre 1996, la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE a demandé au Premier ministre, d'une part, de modifier les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 16 août 1982, en tant qu'elles ne lui attribuent la désignation d'aucun représentant au titre du collège des organisations syndicales, d'autre part, de retirer l'arrêté du 1er juillet 1996 portant nomination au conseil d'administration de l'agence nationale pour les chèques vacances ; que le silence gardé par le Premier ministre sur ces demandes a fait naître des décisions implicites de rejet, dont la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE demande l'annulation, ensemble celle de l'arrêté du 1er juillet 1996 ;
En ce qui concerne l'arrêté du 1er juillet 1996 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE dirigée contre l'arrêté du 1er juillet 1996 portant nomination au conseil d'administration de l'agence nationale pour les chèques vacances, il a été procédé par arrêté du 2 juillet 1999 à l'entier renouvellement de ce conseil d'administration ; qu'il suit de là qu'eu égard au rôle du conseil d'administration de l'agence nationale pour les chèques vacances, qui, comme cela résulte des dispositions précitées de l'ordonnance du 26 mars 1982, est un organisme investi d'un pouvoir de décision, la requête de la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE est devenue sur ce point sans objet ;
En ce qui concerne le décret du 16 août 1982 modifié :
Considérant qu'en l'absence de règles législatives précisant la façon dont doit êtreappréciée la représentativité des organisations syndicales appelées à être désignées au conseil d'administration de l'agence nationale pour les chèques vacances, et notamment en l'absence d'une exigence de représentativité interprofessionnelle, le gouvernement peut se borner à désigner des organisations syndicales, qui, par leur ancienneté, leur implantation nationale, leur audience, leurs effectifs, représentent de façon significative les bénéficiaires des chèques vacances ; que dans le choix de telles organisations syndicales, le gouvernement dispose d'un large pouvoir d'appréciation, sous le contrôle du juge administratif, portant sur les motifs sur lesquels le gouvernement s'est fondé pour prendre sa décision et, notamment, sur l'erreur manifeste susceptible d'affecter ses motifs ;
Considérant qu'en dépit de la scission qui s'est produite en son sein depuis l'intervention du décret du 16 août 1982 précité ayant désigné la fédération de l'éducation nationale au titre des représentants des bénéficiaires des chèques-vacances au conseil d'administration de l'agence, cette organisation syndicale peut être regardée, en raison de son ancienneté, de son implantation, de son audience et de ses effectifs, comme représentative d'une catégorie significative de salariés bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier des chèques vacances ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix du gouvernement de désigner ou de maintenir la fédération de l'éducation nationale au sein de ce conseil d'administration soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a refusé de modifier les dispositions de l'article 3 du décret du 16 août 1982 ;
Sur les conclusions de la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE dirigées contre l'arrêté du 1er juillet 1996.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 185168
Date de la décision : 14/06/2000
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-05-01,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - REPRESENTATIVITE -CAConseil d'administration de l'agence nationale pour les chèques-vacances - Pouvoir d'appréciation du gouvernement - Maintien de la fédération de l'éducation nationale - Légalité - Existence (1).

66-05-01 En l'absence de règles législatives précisant la façon dont doit être appréciée la représentativité des organisations syndicales appelées à être désignées au conseil d'administration de l'agence nationale pour les chèques-vacances, et notamment en l'absence d'une exigence de représentativité interprofessionnelle, le gouvernement peut se borner à désigner des organisations syndicales qui, par leur ancienneté, leur implantation nationale, leur audience, leurs effectifs, représentent de façon significative les bénéficiaires des chèques-vacances. Pour le choix de telles organisations syndicales, le gouvernement dispose d'un large pouvoir d'appréciation, sous le contrôle du juge administratif, portant sur les motifs sur lesquels le gouvernement s'est fondé pour prendre sa décision et, notamment, sur l'erreur manifeste susceptible d'affecter ceux-ci. En l'espèce, la fédération de l'éducation nationale peut être regardée comme représentative d'une catégorie significative de salariés bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier des chèques-vacances. Le choix du gouvernement de maintenir cette fédération au sein de ce conseil d'administration n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Arrêté du 01 juillet 1996
Arrêté du 02 juillet 1999
Décret 82-719 du 16 août 1982 art. 1, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 82-283 du 26 mars 1982 art. 5

1. Comp. 1996-01-31, Fédération syndicale unitaire, T. p. 1188


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2000, n° 185168
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:185168.20000614
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