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14/06/2000 | FRANCE | N°191781

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 14 juin 2000, 191781


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre et 27 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du ministre de la défense en date du 7 août 1997 par lequel il a été placé en position de retraite ;
2°) annule le décret n° 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions ;
3°) r

vise les bases de calcul de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres piè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre et 27 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du ministre de la défense en date du 7 août 1997 par lequel il a été placé en position de retraite ;
2°) annule le décret n° 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions ;
3°) révise les bases de calcul de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 96-28 du 11 janvier 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté du ministre de la défense du 7 août 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Le militaire de carrière est placé en position de retraite : ( ...) b) sur sa demande, dès qu'il a acquis des droits à pension de retraite à jouissance immédiate ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un militaire peut prétendre à la jouissance immédiate d'une pension de retraite, son placement en position de retraite constitue un droit s'il en formule la demande ;
Considérant que, le 23 juillet 1997, M. X..., capitaine de l'armée de terre qui avait effectué plus de vingt-cinq ans de services effectifs, a demandé à être admis à la retraite ;
Considérant que, pour contester l'arrêté du 7 août 1997 par lequel le ministre de la défense a prononcé, conformément à la demande de l'intéressé, la radiation des cadres de M. X..., ce dernier n'invoque aucun moyen de droit ou de fait ; que les conclusions de sa requête ne peuvent, dès lors, être accueillies sur ce point ;
Sur le décret du 11 janvier 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que si M. X... demande l'annulation du décret du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions, ledit décret a été publié au Journal Officiel du 16 janvier 1996 ; que la requête de M. X... a été enregistrée le 17 novembre 1997 ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête dirigées contre le décret dont il s'agit ont été présentées postérieurement à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article 1er précité du décret du 11 janvier 1965 ; qu'elles sont, dès lors, tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les bases de calcul de la pension de retraite de M. X... :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 5 et L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont pris en compte dans la liquidation de la pension, les services militaires effectifs et qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires "le service compte du jour de la signature du contrat d'engagement ou, s'il n'y a pas d'interruption de service, de l'expiration de l'engagement précédent" ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf pour les élèves admis dans les grandes écoles militaires, dont la situation est régie par les dispositions particulières de l'article L. 8-2° du code des pensions, le temps passé dans une école militaire antérieurement à la signature du premier contrat d'engagement ne peut être décompté dans la durée du service militaire, pour la liquidation de la pension ; que c'est, dès lors, par une exacte application des dispositions précitées que le temps de service que M. X... a effectué à l'école des apprentis techniciens de l'armée de terre en 1964 et 1965, avant son premier contrat d'engagement souscrit à compter du 1er octobre 1966, n'a pas été pris en compte pour le calcul de la pension de retraite qui luia été concédée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est ni fondé à contester l'arrêté du 7 août 1997 par lequel il a été placé en position de retraite et les bases de liquidation de sa pension, ni recevable à critiquer le décret du 11 janvier 1996 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 191781
Date de la décision : 14/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Arrêté du 07 août 1997
Code des pensions civiles et militaires de retraite L5, L11, L8
Décret du 16 janvier 1996
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 96-28 du 11 janvier 1996
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 69, art. 89


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2000, n° 191781
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:191781.20000614
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