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14/06/2000 | FRANCE | N°194471

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 14 juin 2000, 194471


Vu l'ordonnance en date du 23 février 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 81 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Christian X..., demeurant ... ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 février 1997, tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 1996 par laquelle le ministre

délégué au budget a rejeté la demande de M. VALLET tendant au...

Vu l'ordonnance en date du 23 février 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 81 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Christian X..., demeurant ... ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 février 1997, tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 1996 par laquelle le ministre délégué au budget a rejeté la demande de M. VALLET tendant au réexamen de sa situation au regard de la législation sur le cumul des pensions civiles et militaires de retraite avec des rémunérations d'activité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels civils et militaires des collectivités suivantes : 1° Administrations de l'Etat, des départements et des communes, des départements et territoires d'outre-mer, des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif ; 2° Offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial et dont la liste est fixée par décret contresigné par le ministre des finances dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 p. 100 de son montant, soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l'une des collectivités visées au présent articles 1° et 2° ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 86 du même code : "Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération. Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié : 1° Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité ; 2° Les titulaires de pensions de sous-officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services même dans le cas où ces dernières se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade ; 3° Les titulaires de pensions, dont la rémunération annuelle d'activité n'excède pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement afférent à l'indice 100 fixé par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents" ;

Considérant que l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (U.N.E.D.I.C.), association dont l'objet est de coordonner l'action et de contrôler la gestion des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) reçoit, pour assurer son fonctionnement et couvrir les besoins de celles-ci les sommes que ces associations ainsi que le groupement des ASSEDIC de la région parisienne perçoivent des employeurs, lesquels sont, en application de l'article L. 351-4 du code du travail, tenus d'assurer contre le risque de chômage tout salarié dont l'embauche procède d'un contrat de travail ; qu'ainsi, l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (U.N.E.D.I.C.), qui assure le financement du régime d'assurance chômage par le biais exclusif de cotisations obligatoires et, le cas échéant, de dotations de l'Etat, doit être regardée comme figurant au nombre des organismes mentionnés au 3° de l'article L. 84 précité du code ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que les arrérages de la pension militaire de retraite de M. VALLET, commissaire lieutenant-colonel de l'armée de l'air, admis sur sa demande à la retraite à compter du 16 octobre 1993, dont le paiement avait été suspendu au motif que l'intéressé exerçait des fonctions de directeur aux A.S.S.E.D.I.C. de Paris, ne lui ont pas davantage été versés à compter du 11 juillet 1994, date à laquelle M. VALLET a été engagé en qualité de directeur du développement de l'U.N.E.D.I.C. ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. VALLET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre délégué au budget a rejeté sa demande tendant à ce que les arrérages de sa pension militaire de retraite lui soient versés avant qu'il n'ait atteint la limite d'âge de son grade ;
Article 1er : La requête de M. VALLET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian VALLET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 194471
Date de la décision : 14/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L84, L86
Code du travail L351-4, L84


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2000, n° 194471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:194471.20000614
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