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14/06/2000 | FRANCE | N°199585

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 14 juin 2000, 199585


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 septembre 1998 et 14 janvier 1999, présentés pour la BANQUE RHONE-ALPES, représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège de la banque situé ... ; la BANQUE RHONE-ALPES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du 23 décembre 1994 du tribunal administratif de Grenoble, l'a condamnée à verser la somme de 15

4 600 F à la commune de Montvalezan-la-Rosière en réparation du pr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 septembre 1998 et 14 janvier 1999, présentés pour la BANQUE RHONE-ALPES, représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège de la banque situé ... ; la BANQUE RHONE-ALPES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du 23 décembre 1994 du tribunal administratif de Grenoble, l'a condamnée à verser la somme de 154 600 F à la commune de Montvalezan-la-Rosière en réparation du préjudice subi dans l'exécution d'un marché conclu en vue de la réalisation d'un télésiège, et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de ladite commune au paiement de la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la BANQUE RHONE-ALPES et de Me de Nervo, avocat de la commune de Montvalezan-la-Rosière,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un marché passé le 31 août 1998, la commune de Montvalezan-la-Rosière (Savoie) a chargé l'entreprise Montaz Mautino de la réalisation d'un télésiège ; qu'en application du 3ème alinéa de l'article 322 du code des marchés publics alors en vigueur aux termes duquel : "Lorsque le marché comporte un délai de garantie, les cahiers des charges peuvent prévoir la substitution au cautionnement d'une retenue de garantie sur acomptes dont le taux ne peut être supérieur à 5 pour cent", l'article 5-1 du cahier des clauses administratives particulières de ce marché stipule que la BANQUE RHONE-ALPES se porte caution de l'entreprise Montaz-Mautino pour un montant de 404 142,13 F, représentant 5 % du marché de 8 098 842,56 F ; qu'après la mise en redressement judiciaire de cette entreprise, prononcée le 24 décembre 1989, la commune a recherché la caution de la BANQUE RHONE-ALPES ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a fait jouer cette caution et fixé à 154 600 F la somme due à ce titre par la banque à la commune de Montvalezan-la-Rosière ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la BANQUE RHONE-ALPES, l'arrêt attaqué analyse de façon suffisante les conclusions et moyens des parties ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 d'où résultent d'une part le principe de la suspension de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation, qui s'impose aux collectivités publiques comme aux autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés ne comportent pas de dérogation aux règles relatives à la détermination des compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que, s'il résulte de ces dispositions de la loi du 25 janvier 1985 qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées, il revient au juge administratif de se prononcer sur les conclusions d'une collectivité publique tendant à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite de désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement puis, le cas échéant, de liquidation judiciaire, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'entreprise n'aurait pas déclaré sa créance dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 70 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'il résulte de ce qui précède que, si l'autorité judiciaire est seule compétente pour déterminer les modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou par son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; que, dans le cas où l'entreprise défaillante a, dans les conditions prévues par l'article 322 du code des marchés publics, constitué une caution, le juge administratif apprécie de même, indépendamment des conséquences de la procédure de redressement judiciaire, l'étendue des obligations qui s'imposent à celui qui a donné une caution et a ainsi apporté au maître de l'ouvrage une garantie indépendante de la situation de l'entreprise en redressement et constitutive d'une obligationautonome ; que la cour administrative d'appel de Lyon n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en condamnant la BANQUE RHONE-ALPES à raison de la caution qu'elle avait apportée à l'entreprise Montaz-Mautino, alors même que la commune de Montvalezan-la-Rosière n'avait pas déclaré sa créance dans les délais fixés par la loi du 25 janvier 1985 lors du règlement judiciaire de cette entreprise ;
Considérant qu'en estimant que les désordres au titre desquels la caution de la BANQUE RHONE-ALPES était recherchée étaient imputables à des défectuosités apparues dans le délai de garantie de deux ans prévu au marché et non à des circonstances atmosphériques défavorables au cours du premier hiver de fonctionnement du télésiège litigieux, la cour administrative d'appel de Lyon s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la BANQUE RHONE-ALPES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la BANQUE RHONE-ALPES à payer à la commune de Montvalezan-la-Rosière la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Montvalezan-la-Rosière qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la BANQUE RHONE-ALPES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la BANQUE RHONE-ALPES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montvalezan-la-Rosière tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article3 : La présente décision sera notifiée à la BANQUE RHONE-ALPES, à la commune de Montvalezan-la-Rosière et ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 199585
Date de la décision : 14/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-05-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - NANTISSEMENT ET CAUTIONNEMENT - CAUTIONNEMENT - OBLIGATIONS ET DROITS DE LA CAUTION -CACaution constituée en remplacement de la retenue de garantie sur acomptes (article 322 du code des marchés publics alors en vigueur) - Redressement judiciaire de l'entreprise - Commune ne déclarant pas sa créance dans les délais fixés par la loi du 25 janvier 1985 - Conséquence - Absence - Possibilité pour le juge de condamner la caution à honorer ses engagements.

39-05-04-02-01 Si l'autorité judiciaire est seule compétente, en application de la loi du 25 janvier 1985, pour déterminer les modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou par son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance. Dans le cas où l'entreprise défaillante a, dans les conditions prévues par l'article 322 du code des marchés publics, constitué une caution, le juge administratif apprécie de même, indépendamment des conséquences de la procédure de redressement judiciaire, l'étendue des obligations qui s'imposent à celui qui a donné une caution et a ainsi apporté au maître de l'ouvrage une garantie indépendante de la situation de l'entreprise en redressement et constitutive d'une obligation autonome.


Références :

Code des marchés publics 322
Décret du 27 décembre 1985 art. 66, art. 70
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47 à 53
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2000, n° 199585
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, Me de Nervo, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199585.20000614
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