La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2000 | FRANCE | N°203435

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 14 juin 2000, 203435


Vu le jugement en date du 17 décembre 1998, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1999, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article 2-2° du décret du 28 novembre 1953 portant réforme du contentieux administratif, transmis au Conseil d'Etat la demande de Mme Suzanne X... enregistrée devant ce tribunal le 11 mai 1993, ensemble cette demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que lui soit allouée une pe

nsion de réversion de retraite du chef de son époux, le méde...

Vu le jugement en date du 17 décembre 1998, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1999, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article 2-2° du décret du 28 novembre 1953 portant réforme du contentieux administratif, transmis au Conseil d'Etat la demande de Mme Suzanne X... enregistrée devant ce tribunal le 11 mai 1993, ensemble cette demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que lui soit allouée une pension de réversion de retraite du chef de son époux, le médecin-général X..., décédé le 19 novembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 39 et L. 47 du codedes pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, la veuve d'un officier titulaire d'une pension de retraite ne peut prétendre à une pension de réversion qu'à la condition que son mariage, ou bien soit antérieur de deux ans à la cessation d'activité, ou bien, s'il est postérieur, ait duré au moins quatre années, dès lors qu'aucun enfant n'est issu du mariage ;
Considérant que M. Gabriel X..., médecin général des armées, titulaire d'une solde de réserve, a été admis dans la 2ème section du cadre des officiers généraux à compter du 1er novembre 1986 ; que son mariage avec Mme X... a été célébré le 9 décembre 1989 ; que M. X... est décédé le 19 novembre 1992 ; qu'ainsi le mariage, postérieur à la cessation d'activité, n'a pas duré quatre années ; qu'aucun enfant n'est issu du mariage ; que la circonstance que les époux X... aient vécu ensemble pendant plus de trois années avant la célébration dudit mariage et qu'ils aient eu ainsi plus de quatre ans de vie commune, en ajoutant cette période à celle du mariage, n'est pas de nature à faire regarder leur union comme remplissant la condition de durée exigée par la loi ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est fondée ni à demander l'annulation de la décision du 13 avril 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion, ni, en tout état de cause, en l'absence de texte prévoyant l'attribution d'un tel avantage, à demander que lui soit concédée une pension de réversion égale au quart de la solde de réserve que percevait son époux ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Suzanne X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 203435
Date de la décision : 14/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Loi 64-1339 du 26 décembre 1964


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2000, n° 203435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203435.20000614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award