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14/06/2000 | FRANCE | N°203680

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 14 juin 2000, 203680


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1999, présentée par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande datée du 19 mai 1998 qu'il lui a adressée et tendant à l'obtention du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période pendant laquelle, directeur adjoint de l'établissement du génie de Grenoble, il a en fait été chargé d'exercer les fonctions de dir

ecteur par interim de l'établissement ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1999, présentée par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande datée du 19 mai 1998 qu'il lui a adressée et tendant à l'obtention du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période pendant laquelle, directeur adjoint de l'établissement du génie de Grenoble, il a en fait été chargé d'exercer les fonctions de directeur par interim de l'établissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée;
Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 modifié;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-I de la loi du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et à la sécurité sociale : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières, dans des conditions fixées par décret" ; que l'article 1er du décret du 2 octobre 1992 modifié relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains emplois dispose : "une nouvelle bonification indiciaire ... peut être versée mensuellement ... aux militaires en activité exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret" ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "La liste des emplois bénéficiaires correspondant à chacune des fonctions désignées en annexe au présent décret est fixée par arrêté du ministre de la défense" et que l'article 2 du même décret prévoit : "Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut être versé aux remplaçants occasionnels des titulaires ..." ;
Considérant que l'interim, qui résulte d'une décision spéciale de l'autorité compétente qui désigne la personne intérimaire, l'étendue et la durée de ses fonctions, est temporaire ; que, par suite, et conformément aux dispositions du décret précité du 2 octobre 1992, le militaire qui est chargé de l'interim d'une fonction ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire n'a pas droit, au titre et pour la durée de l'exercice de cette fonction, au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire attachée à l'emploi correspondant;
Considérant que l'emploi de directeur de l'établissement du génie de Grenoble est au nombre de ceux qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; qu'en l'absence du colonel directeur de l'établissement du génie de Grenoble, chargé d'une mission temporaire à l'étranger, le lieutenant-colonel X..., directeur adjoint de l'établissement, a été chargé, par deux notes de service successives du général, directeur du génie en circonscription militaire de défense de Lyon conformément à une décision du général, chef d'état-major de l'armée de terre, d'assurer le commandement par interim de l'établissement du génie de Grenoble, du 27 novembre 1997 au 14 juin 1998; que dans le cadre de cet interim, il n'a exercé que temporairement, afin d'assurer la continuité du service public, les fonctions de commandement de l'établissement, sans occuper l'emploi de directeur de l'établissement ; que le lieutenant-colonel X... n'avait, par suite, pas droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire attachée à l'emploi de directeur de l'établissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par laquelle le ministre de la défense a refusé de le faire bénéficier, pour la durée de l'interim, de la nouvelle bonification indiciaire attachée à l'emploi de directeur de l'établissement ;
Article 1er : Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 203680
Date de la décision : 14/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -CANouvelle bonification indiciaire - Droit d'un intérimaire à en bénéficier sur l'emploi dont il assure l'intérim - Absence.

36-08-03 L'intérim, qui résulte d'une décision spéciale de l'autorité compétente qui désigne la personne intérimaire, l'étendue et la durée des fonctions, est temporaire et il n'ouvre pas droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire attachée à l'emploi correspondant.


Références :

Décret 92-1109 du 02 octobre 1992 art. 1, art. 4, art. 2
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2000, n° 203680
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203680.20000614
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