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14/06/2000 | FRANCE | N°208215

France | France, Conseil d'État, 14 juin 2000, 208215


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1999, pour M. Nacer Eddine KHAIDA demeurant chez Mme Leila Khaida, Résidence Jules Verne, ... ; M. KHAIDA demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 16 avril 1999 décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la convention européenne...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1999, pour M. Nacer Eddine KHAIDA demeurant chez Mme Leila Khaida, Résidence Jules Verne, ... ; M. KHAIDA demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 16 avril 1999 décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...)" 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusée ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. KHAIDA, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire national courant mai 1997 sous couvert d'un visa touristique et qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa ; qu'il a sollicité un titre de séjour qui lui a été refusé par décision notifiée le 12 octobre 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KHAIDA entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée ou le préfet du département peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. KHAIDA :
Considérant que le moyen tiré par M. KHAIDA des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prescrivant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les trois enfants de M. KHAIDA résident toujours en Algérie ; que dans ces conditions, M. KHAIDA n'est pas fondé à soutenir que la mesure de reconduite à la frontière ait porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et ait ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. KHAIDA invoque la nécessité de suivre un traitement neurologique en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles dont il souffre ne puissent être soignés ailleurs qu'en France ; qu'il suit de là que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KHAIDA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 16 avril 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de renvoi :
Considérant que le dernier alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dispose qu'"un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ..." ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désignécomme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat dans lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat, que l'entreprise de M. KHAIDA a fait l'objet d'attaques graves et répétées, au cours desquelles des violences ont été perpétrées contre M. KHAIDA et ses employés, les forces de police locales admettant ne pas être en mesure d'assurer leur sécurité ; que ces agressions visaient personnellement M. KHAIDA et avaient pour objet d'obtenir par la force son départ ; que, dans ces circonstances, il est établi que l'intéressé encourrait, en cas de retour dans son pays, de graves risques pour sa vie ; qu'ainsi et nonobstant le fait que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée au motif, relatif à l'application de la convention de Genève du 28 juillet 1951, que les risques de persécution qu'il invoque ne sont pas imputables aux autorités de l'Etat algérien, et que le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial par décision du 22 septembre 1998, M. KHAIDA est fondé à soutenir que la décision du 16 avril 1999 par laquelle le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite vers l'Algérie est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KHAIDA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 16 avril 1999 en tant qu'il fixait l'Algérie comme pays de destination ;
Sur les conclusions de M. KHAIDA tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. KHAIDA la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 23 avril 1999 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. KHAIDA dirigée contre la décision du préfet de la Gironde en date du 16 avril 1999 en tant qu'elle désigne l'Algérie comme pays à destination duquel il sera reconduit.
Article 2 : La décision du préfet de la Gironde du 16 avril 1999 en tant qu'elle désigne l'Algérie comme pays à destination duquel M. KHAIDA pourrait être reconduit est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à M. KHAIDA une somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. KHAIDA est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Nacer Eddine KHAIDA, au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 208215
Date de la décision : 14/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 avril 1999
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2000, n° 208215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208215.20000614
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