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14/06/2000 | FRANCE | N°209244

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 14 juin 2000, 209244


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1999, l'ordonnance en date du 25 mai 1999 par laquelle le Président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve X..., demeurant à Kasserine (Tunisie) ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 9 avril 1999 et tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1997 par laquelle le payeur gén

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Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1999, l'ordonnance en date du 25 mai 1999 par laquelle le Président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve X..., demeurant à Kasserine (Tunisie) ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 9 avril 1999 et tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1997 par laquelle le payeur général auprès de l'ambassade de France en Tunisie a refusé de lui accorder le bénéfice de la réversion de la retraite du combattant allouée à son mari décédé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité : "Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant, remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis, une retraite cumulable avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles retraites et avec la ou les pensions qu'ils pourraient toucher à un titre quelconque. Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la retraite du combattant qu'elles instituent n'ouvre aucun droit à réversion au profit des ayants cause du titulaire de cette retraite ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le payeur général auprès de l'ambassade de France en Tunisie a refusé à Mme Veuve X... le bénéfice de la réversion de la retraite du combattant dont son mari, décédé, était titulaire ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve X... et au secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 209244
Date de la décision : 14/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité L255


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2000, n° 209244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209244.20000614
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