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14/06/2000 | FRANCE | N°211910

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 14 juin 2000, 211910


Vu la requête, enregistrée le 30 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Rémi X..., demeurant ... ; M. CLIGNET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 30 juin 1999 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de 225 878,94 F, assortie des intérêts de droit à compter du 15 juin 1999 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retr

aite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Rémi X..., demeurant ... ; M. CLIGNET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 30 juin 1999 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de 225 878,94 F, assortie des intérêts de droit à compter du 15 juin 1999 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. CLIGNET, administrateur civil admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 1996, s'est vu concéder une pension civile de retraite rémunérant, outre deux ans de services militaires, trente et un ans, quatre mois et vingt deux jours de services civils, sept ans huit mois et vingt sept jours de bonifications pour services hors d'Europe et neuf mois et un jour de bénéfices de campagne ; que cette pension rémunérant également les services accomplis par l'intéressé en position de détachement, du 6 juillet 1964 au 31 décembre 1982 et du 1er janvier au 15 octobre 1985, auprès du ministère des affaires étrangères pour exercer en qualité de professeur auprès de deux universités américaines et M. CLIGNET ayant acquis, au titre de ces deux périodes, des droits à pension d'un régime de retraite américain et percevant, en outre, de la caisse nationale d'assurance vieillesse, une pension rémunérant trente quatre trimestres salariés accomplis pour le compte de l'agence de coopération culturelle et technique, le ministre chargé des pensions a, par décision du 31 décembre 1996, suspendu le paiement des arrérages de la pension de M. CLIGNET à concurrence du montant perçu, pour les périodes en cause, de l'organisme de retraite américain et de la caisse nationale d'assurance vieillesse ; que M. CLIGNET a déféré cette décision à la censure du tribunal administratif de Paris le 4 août 1997 en demandant en outre la condamnation de l'Etat au paiement de dommages et intérêts ; que le 9 août 1997, le ministre a retiré la décision attaquée en tant qu'elle suspendait la pension de l'intéressé à concurrence de celle qu'il percevait de la caisse nationale d'assurance vieillesse ; que, les 9 et 30 septembre 1997, le ministre a également retiré sa décision du 31 décembre 1996 en tant qu'elle fixait à 80/104èmes de la pension servie aux Etats-Unis la part rémunérant les périodes de détachement accomplies dans ce pays par M. CLIGNET ; que ce dernier a introduit devant le même tribunal administratif une autre demande, dirigée contre les décisions des 9 et 30 septembre 1997 ; que, par ordonnance du 4 mars 1998 du président de ce tribunal, lesdites demandes ont été transmises au Conseil d'Etat par application des articles R. 81 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par acte du 20 mai 1998, M. CLIGNET a déclaré se désister purement et simplement de ses requêtes ; que ce désistement constituait un désistement d'action dont le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte, par ordonnances en date des 15 et 16 septembre 1998 ; que M. CLIGNET a saisi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une nouvelle demande tendant à l'allocation d'une somme de 150 878,94 F correspondant aux arrérages suspendus de sa pension de retraite, assortie d'une demande de dommages et intérêts à concurrence de 50 000 F ; que, par la décision attaquée, le ministre a rejeté cette demande ;
Considérant que la requête présentée par M. CLIGNET à l'encontre de cette décision, quelle que soit la forme sous laquelle elle a été présentée, tend en réalité aux mêmes fins que ses précédentes requêtes et est fondée sur les mêmes moyens ; que, dès lors, cette requête n'est pas recevable ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. CLIGNET la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. CLIGNET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémi CLIGNET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 211910
Date de la décision : 14/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81, R82
Instruction du 01 janvier 1996
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2000, n° 211910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211910.20000614
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