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14/06/2000 | FRANCE | N°213297

France | France, Conseil d'État, 14 juin 2000, 213297


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS (SYAC-CGT), ayant son siège ... 07 SP (75349) ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS (SYAC-CGT)demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le 2ème alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 10 août 1999 fixant les modalités d'une consultation du personnel en fonction à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliment

s afin d'établir la représentativité des organisations syndicales ;
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Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS (SYAC-CGT), ayant son siège ... 07 SP (75349) ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS (SYAC-CGT)demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le 2ème alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 10 août 1999 fixant les modalités d'une consultation du personnel en fonction à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments afin d'établir la représentativité des organisations syndicales ;
2°) d'enjoindre l'administration de modifier l'intitulé de l'arrêté précité en ajoutant in fine la mention "au sein du CTP de cet établissement" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail (OIT) de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical adoptée à San Francisco lors de la trente et unième session de la conférence internationale du travail, ratifiée le 28 juin 1951 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 99-242 du 26 mars 1999 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et modifiant le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 10 août 1999 portant création du comité technique paritaire central de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté conjoint du 10 août 1999 pris en application de l'article 11 du décret susvisé n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, ont décidé d'organiser une consultation des personnels en fonction à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments afin d'établir la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de l'agence, et ont fixé les modalités de cette consultation ;
Considérant qu'aux termes des dispositions attaquées du deuxième alinéa de l'article 15 de l'arrêté précité du 10 août 1999 : "Les résultats de la consultation seront pris en compte pour déterminer la répartition des droits syndicaux à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments" ;
Considérant que les dispositions en cause, qui se bornent à rappeler que la représentativité des organisations syndicales constitue un élément dont la prise en compte s'impose pour la détermination des droits syndicaux auxquels ces organisations syndicales peuvent prétendre, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de définir ces droits, tels que résultant des dispositions du décret susvisé n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; qu'ainsi ces dispositions ne font pas grief ; que le syndicat requérant n'est donc pas recevable à en contester la légalité ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit demandé aux auteurs de l'arrêté attaqué d'en modifier l'intitulé :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête du syndicat requérant dirigée contre l'arrêté dont il demande la modification, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, la demande d'injonction est irrecevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS (SYAC-CGT) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS (SYAC-CGT), au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL.


Références :

Arrêté du 10 août 1999 art. 15
Décret 82-447 du 28 mai 1982
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 2000, n° 213297
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de la décision : 14/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213297
Numéro NOR : CETATEXT000008122874 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-14;213297 ?
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