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14/06/2000 | FRANCE | N°213344

France | France, Conseil d'État, 14 juin 2000, 213344


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS (SYAC-CGT), ayant son siège ... 07 SP (75349) ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS (SYAC-CGT) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 1, 2 et 14 de l'arrêté du 23 août 1999 fixant les modalités d'une consultation des personnels afin d'établir la représentativité des organisations syndicales appelée

s à être représentées au sein des comités techniques paritaires du...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS (SYAC-CGT), ayant son siège ... 07 SP (75349) ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS (SYAC-CGT) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 1, 2 et 14 de l'arrêté du 23 août 1999 fixant les modalités d'une consultation des personnels afin d'établir la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
2°) de prescrire à l'administration de prendre sous un délai d'un mois un nouvel arrêté en incluant les personnels des établissements publics dans le corps électoral du comité technique paritaire ministériel ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutairesrelatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1984 modifié portant institution de comités techniques paritaires au ministère de l'agriculture ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : "( ...) Les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L 411-3 et L 411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel ( ...)/ A cet effet, pour chaque service, groupe de services ou circonscription appelés à être dotés d'un comité technique en application des articles 2 et 4 du présent décret, un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires ( ...)" ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 11 du même décret : "En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire a été créé, il est procédé dans les conditions fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué, dans les conditions prévues à l'article 8, deuxième alinéa, du présent décret aux différentes organisations syndicales" ;
Considérant que, par un arrêté conjoint du 23 août 1999 pris en application du second alinéa de l'article 11 du décret susvisé du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ont décidé d'organiser une consultation des personnels afin d'établir la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires du ministère de l'agriculture et de la pêche et ont fixé les modalités de cette consultation ; que cet arrêté constitue dans son ensemble une simple mesure préparatoire à l'intervention de l'arrêté prévu à l'article 8 précité du décret du 28 mai 1982 par lequel le ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles ; que, si le syndicat requérant peut invoquer des moyens tirés de l'irrégularité des dispositions de cet arrêté à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté pris en application de l'article 8, il n'est pas recevable à demander à la juridiction administrative d'annuler l'arrêté du 23 août 1999 ;
Sur la demande tendant à ce qu'il soit prescrit à l'administration de prendre un nouvel arrêté conforme aux prétentions du requérant :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête du syndicat requérant dirigée contre l'arrêté dont il demande la modification, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, la demande d'injonction est irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991:

Considérant que les dispositions de l'article75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS (SYAC-CGT) la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES ETABLISSEMENTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS (SYAC-CGT), au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 213344
Date de la décision : 14/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL.


Références :

Arrêté du 23 août 1999
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 8, art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2000, n° 213344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213344.20000614
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