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16/06/2000 | FRANCE | N°143038

France | France, Conseil d'État, 16 juin 2000, 143038


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 novembre 1992 et le 15 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Simon X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction du 31 juillet 1992 relative à la mobilité à La Poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45

-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 novembre 1992 et le 15 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Simon X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction du 31 juillet 1992 relative à la mobilité à La Poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, contrairement à ce que soutient La Poste, M. X... a produit l'instruction du 31 juillet 1992 du directeur des ressources humaines de La Poste relative à la mobilité dont il demande l'annulation pour excès de pouvoir ; qu'ainsi cette fin de non recevoir doit être écartée ;
Sur la légalité de l'instruction attaquée :
En ce qui concerne les chapitres 1er et 2 relatifs aux modalités générales de la mobilité géographique :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 13 décembre 1990 portant statut de La Poste : "Le président du conseil d'administration de La Poste met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration ... A cet effet, il a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de La Poste ... Il a notamment qualité ... pour nommer aux emplois de La Poste et gérer le personnel" ; qu'au titre de cette attribution relative à la gestion du personnel, il lui appartient, dans le respect des dispositions statutaires et des principes généraux du droit de la fonction publique, et notamment du principe d'égalité, de déterminer les modalités selon lesquelles sont examinées les demandes de mutation géographique des agents en fonction dans cet établissement public ;
Considérant qu'en définissant au paragraphe 121 la mobilité géographique des agents comme un changement du lieu d'exercice de l'activité professionnelle "au sein d'un même niveau de fonctions", l'instruction attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 qui confèrent au titulaire d'un grade vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent ;
Considérant que les paragraphes 132 et 133 prévoient que les demandes de mutation géographique des agents sont inscrites sur un tableau local ou sur un tableau national ; que le tableau local comprend les demandes des agents en fonction dans une circonscription locale visant à leur mutation dans un autre emploi de cette même circonscription et que toutes les autres demandes de mutation géographique sont inscrites au tableau national ; que les paragraphes 132 et 22 mentionnent que les agents inscrits sur le tableau local ont priorité sur les agents inscrits sur le tableau national, sous réserve de dérogations prévues notamment au paragraphe 23 "pour résoudre certains cas particuliers" ; que la distinction d'un tableau local et d'un tableau national relève des modalités de gestion du personnel qu'il appartient à La Poste de définir en application des dispositions de l'article 12 du décret du 13 décembre 1990 ; qu'elle ne restreint pas la liberté des agents de formuler les voeux de mutation géographique de leur choix et n'instaure donc aucune discrimination illégale à cet égard ; qu'en tant qu'elle édicte une priorité assortie d'exceptions liées à l'examen des situations individuelles, l'instruction attaquée n'a pour objet que de fournir des indications pour l'établissement du tableau des mutations et ne présente pas un caractère réglementaire ;

Considérant que si l'instruction attaquée prévoit à son paragraphe 151 les conditions dans lesquelles un séjour minimum dans un emploi doit précéder une demande de mutation, elle précise que tout agent peut en être dispensé "pour des motifs graves et exceptionnels" ; que ces dispositions qui réservent l'examen individuel de chaque situation, sont dépourvues de caractère réglementaire ; que la contestation relative au paragraphe 16 n'est pas assortie de précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant que le paragraphe 21 prévoit que les postes disponibles sont attribués aux agents inscrits sur le tableau national des mutations dans la limite des quotas fixés par chaque chef de service après discussion au sein de la commission mixte de concertation et de négociation ; qu'il ressort toutefois de l'instruction attaquée, et notamment de son paragraphe 23 relatif à la "résolution de cas particuliers", que ces dispositions sont dépourvues de caractère réglementaire ; qu'il en est de même de celles du paragraphe 24 qui se borne à indiquer que les demandes de permutation formulées par deuxagents sont examinées par les commissions administratives paritaires compétentes ;
En ce qui concerne le chapitre 3 relatif aux conditions de recevabilité des demandes de mutation :
Considérant que s'il appartient à l'autorité gestionnaire de se prononcer sur chaque demande de mutation géographique en prenant en considérant notamment, comme le prévoit l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, les exigences du bon fonctionnement du service, elle ne saurait sans excéder sa compétence interdire par voie générale à une catégorie d'agents de formuler une telle demande ; que, par suite, en décidant au paragraphe 312 que "peuvent seuls solliciter leur inscription à tour normal aux tableaux national et local des mutations en préparation, les agents "qui bénéficient d'une appréciation non défavorable dans la fonction", et au paragraphe 320 que "les droits à mutation des agents faisant l'objet d'une enquête susceptible d'avoir des suites disciplinaires sont suspendus tant que l'enquête n'est pas terminée" et que "si une sanction du groupe III est prononcée, l'ensemble des voeux est supprimé", l'auteur de l'instruction attaquée a édicté des dispositions entachées d'incompétence ;
Considérant que les autres dispositions contestées des paragraphes 312 et 313 sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant que le paragraphe 314 de l'instruction attaquée, qui prévoit les critères selon lesquels peut être appréciée la situation familiale des agents sollicitant une mutation, et qui ne saurait d'ailleurs dispenser La Poste de procéder à l'examen de chaque situation individuelle, n'a pas de caractère réglementaire ;
Considérant que le paragraphe 318 de l'instruction attaquée relatif au comblement des postes nouvellement créés ne méconnaît pas les dispositions de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 relatives à la publicité des vacances d'emplois, dont il réserve en tout état de cause l'application ;

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date de l'instruction attaquée : "dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail" ; que l'instruction attaquée, en son paragraphe 321, entend fournir aux agents des indications relatives aux critères selon lesquels la Poste examinera la situation de chaque agent susceptible d'invoquer le bénéfice de cette priorité ; que ces dispositions, combinées avec celles du paragraphe 23 précité relatif à la résolution des cas particuliers, sont dépourvues de caractère réglementaire ;
En ce qui concerne les chapitres 4, 5 et 6 :
Considérant que le paragraphe 421, qui énonce les critères d'appréciation des demandes de mutation formulées respectivement au niveau local et au niveau national, ne présente pas un caractère réglementaire ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'auteur de l'instruction attaquée n'avait pas compétence pour interdire à une catégorie d'agents de formuler une demande de mutation géographique ; qu'ainsi doivent être annulées pour incompétence les dispositions du paragraphe 533 selon lesquelles "l'agent qui refuse un préavis émis au titre d'un voeu dérogatoire "époux ou santé" ... ne peut déposer une nouvelle demande de dérogation avant un délai de deux ans" et du paragraphe 535 selon lesquelles "les agents ne peuvent déposer des voeux dans les deux ans qui précèdent la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge de leur grade. Les agents en cessation progressive d'activité ne peuvent plusêtre mutés" ;
Considérant que les paragraphes 612 et 63 de l'instruction attaquée qui précisent les modalités de réintégration des "agents temporairement éloignés du service" n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de restreindre les droits que les intéressés tiennent de leur statut ; qu'ils sont par suite dépourvus de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander l'annulation du c) du 1°/ du paragraphe 312, du paragraphe 320, du 2° du paragraphe 533 et du paragraphe 535 de l'instruction du 31 juillet 1992 ;
Article 1er : Le c) du 1°/ du paragraphe 312, le paragraphe 320, le 2°/ du paragraphe 533 et le paragraphe 535 de l'instruction du 31 juillet 1992 relative à la mobilité à La Poste sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Simon X..., à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE.


Références :

Décret 90-1111 du 13 décembre 1990 art. 12
Instruction du 31 juillet 1992
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 12
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60, art. 61


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2000, n° 143038
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de la décision : 16/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143038
Numéro NOR : CETATEXT000008057712 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-16;143038 ?
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