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16/06/2000 | FRANCE | N°176736;182678;187902;199866

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 16 juin 2000, 176736, 182678, 187902 et 199866


Vu 1°/, sous le n° 176736, la requête enregistrée le 9 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir :
1°) de l'appréciation portée par La Poste sur sa candidature à l'inscription au tableau d'avancement au grade d'administrateur des postes et télécommunications hors classe de 1995, ainsi que de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par La Poste sur la réclamation qu'il lui a adressée et tendant à ce que ce

tte appréciation soit révisée ;
2°) de l'arrêté du ministre des techn...

Vu 1°/, sous le n° 176736, la requête enregistrée le 9 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir :
1°) de l'appréciation portée par La Poste sur sa candidature à l'inscription au tableau d'avancement au grade d'administrateur des postes et télécommunications hors classe de 1995, ainsi que de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par La Poste sur la réclamation qu'il lui a adressée et tendant à ce que cette appréciation soit révisée ;
2°) de l'arrêté du ministre des technologies de l'information et de la Poste du 6 novembre 1995 établissant le tableau d'avancement au grade d'administrateur hors classe de 1995 ;
Vu 2°/, sous le n° 182678, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1996, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant à la même adresse ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir :
1°) de l'appréciation portée par La Poste sur sa candidature à l'inscription au tableau d'avancement au grade d'administrateur des postes et télécommunications hors classe de 1996, ainsi que de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par La Poste sur la réclamation qu'il lui a adressée et tendant à ce que cette appréciation soit révisée ;
2°) de la décision de La Poste de ne pas proposer son inscription au tableau d'avancement au grade d'administrateur hors classe de 1996 ;
3°) de l'arrêté du ministre délégué à La Poste, aux télécommunications et à l'espace du 8 juillet 1996 établissant le tableau d'avancement au grade d'administrateur hors classe pour 1996 ;
Vu 3°/, sous le n° 187902, la requête enregistrée le 21 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant à la même adresse ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir :
1°) de l'appréciation portée par La Poste sur sa candidature à l'inscription au tableau d'avancement au grade d'administrateur des postes et télécommunications hors classe de 1997, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par La Poste sur la réclamation qu'il lui a adressée et tendant à ce que cette appréciation soit révisée ;
2°) de l'arrêté du ministre délégué à La Poste, aux télécommunications et à l'espace du 2 avril 1997, établissant le tableau d'avancement au grade d'administrateur des postes et télécommunications hors classe pour 1997 ;
3°) de l'arrêté du ministre délégué à La Poste, aux télécommunications et à l'espace du 30 avril 1997, portant promotion au grade d'administrateur des postes et télécommunications hors classe, pour ce qui concerne les administrateurs en service à La Poste ;
Vu 4°/, sous le n° 199866, la requête enregistrée le 23 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant à la même adresse ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir :
1°) de la décision de La Poste lui refusant l'inscription au
tableau d'avancement au grade d'administrateur des postes et télécommunications hors classe de 1998 ;
2°) de l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie du 9 juillet 1998 établissant le tableau d'avancement au grade d'administrateur hors classe de 1998 ;
3°) de l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie du 30 juillet 1998 portant promotion des administrateurs hors classe affectés à La Poste ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 53-1164 du 28 novembre 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, tel qu'il a été modifié par le décret n° 69-87 du 28 janvier 1969, le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort "des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat" ; qu'en vertu de ces dispositions et à la différence de ce qui résultait de l'état du droit antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 28 janvier 1969, la circonstance qu'un fonctionnaire soit nommé à l'entrée dans son corps d'origine par décret du Président de la République ne suffit pas à fonder la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat pour connaître des litiges touchant à sa situation, dès lors que la décision de nomination n'est pas elle-même intervenue sur le fondement des dispositions constitutionnelles ou organiques mentionnées ci-dessus ; que les membres du corps des administrateurs des postes et télécommunications n'entrent dans aucune des catégories d'agents satisfaisant à cette dernière exigence ; qu'en particulier, ils ne sont ni au nombre des "ingénieurs des corps techniques dont le recrutement est en partie assuré conformément au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique" ni membres d'un corps "dont le recrutement est normalement assuré par l'Ecole nationale d'administration" ; qu'ainsi les requêtes de M. X..., administrateur des postes et télécommunications, ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement desdites requêtes au tribunal administratif de Paris, lequel est territorialement compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement des requêtes de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au président du tribunal administratif de Paris, à La Poste et au secrétaire d'Etat à l'industrie.


Sens de l'arrêt : Attribution de compétence au ta de paris
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - ACTES NON REGLEMENTAIRES - CAAdministrateurs des postes et télécommunications - Litiges relatifs à leur situation individuelle (1).

17-05-01-01-01 Les litiges relatifs à la situation individuelle des administrateurs des postes et télécommunications relèvent de la compétence en premier ressort des tribunaux administratifs.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - LITIGES RELATIFS A LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES NOMMES PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - CAAbsence - Nomination par décret du Président de la République n'étant pas intervenue sur le fondement des dispositions de l'article 13 (troisième alinea) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958.

17-05-02-02 La circonstance qu'un fonctionnaire soit nommé à l'entrée dans son corps d'origine par décret du Président de la République ne suffit pas à fonder la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat pour connaître des litiges touchant à sa situation, dès lors que la décision de nomination n'est pas elle-même intervenue sur le fondement des dispositions de l'article 13 (troisième alinea) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat.

- RJ1 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE - CAAdministrateurs des postes et télécommunications - Litiges relatifs à leur situation individuelle - Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs (1).

51-01-03 Les litiges relatifs à la situation individuelle des administrateurs des postes et télécommunications relèvent de la compétence en premier ressort des tribunaux administratifs.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 69-87 du 28 janvier 1969

1. Ab. jur. 1999-04-14, Duchene, T. p. 717


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2000, n° 176736;182678;187902;199866
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 16/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176736;182678;187902;199866
Numéro NOR : CETATEXT000008057969 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-16;176736 ?
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