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16/06/2000 | FRANCE | N°188972

France | France, Conseil d'État, 16 juin 2000, 188972


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 1997 et 3 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GENIS-LES-OLLIERES (69290) ; la COMMUNE DE SAINT-GENIS-LES-OLLIERES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 13 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de M. Simon Delperie, annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 1994 et le permis de construire modificatif délivré le 9 novembre 1993 par le maire de Saint-Genis-les-Olli

ères à M. Y... ;
2°) condamne M. Delperie à lui verser la somm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 1997 et 3 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GENIS-LES-OLLIERES (69290) ; la COMMUNE DE SAINT-GENIS-LES-OLLIERES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 13 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de M. Simon Delperie, annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 1994 et le permis de construire modificatif délivré le 9 novembre 1993 par le maire de Saint-Genis-les-Ollières à M. Y... ;
2°) condamne M. Delperie à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GENIS-LES-OLLIERES et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article ND 11-G du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-GENIS-LES-OLLIERES : "Les mouvements de terre susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site bâti ou naturel sont interdits ( ) Lorsqu'un tènement possède des parties en pente, la construction d'un bâtiment ne doit pas entraîner des mouvements de terre excessifs : la hauteur du remblai ne doit pas excéder : 1 m pour les terrains dont la pente est égale ou inférieure à 15 % ; 1,5 m pour les terrains dont la pente naturelle est comprise entre 15 et 30 % ; 2 m pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou supérieure à 30 %" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 21 décembre 1992, le maire de Saint-Génis-les-Ollières a délivré à M. Y... un permis de construction unique portant à la fois sur une maison individuelle et une piscine ; que ce permis initial a fait l'objet d'un arrêté modificatif le 9 novembre 1993 ; que, par suite, eu égard au caractère unique du projet, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols relatives aux bâtiments n'étaient pas applicables à la réalisation de la seule piscine ; qu'il y a lieu, pour ce motif, de l'annuler ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 1994, M. Delperie soutient que le remblai autorisé ne pouvait dépasser 1 m en application des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, la pente du terrain étant, selon lui, égale ou inférieure à 15 % ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pente de la partie du terrain sur laquelle les travaux devaient être effectués, serait inférieure à 15 % ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les travaux ne portaient pas atteinte au caractère du site ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Delperie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré à M. Y... ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-GENIS-LES-OLLIERES demande que M. Delperie soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ; que ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-GENIS-LES-OLLIERESqui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Delperie la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 mai 1997 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Delperie devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-GENIS-LES-OLLIERES et de M. Delperie tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-GENIS-LES-OLLIERES, à M. Simon Delperie, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE.


Références :

Arrêté du 21 décembre 1992
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2000, n° 188972
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de la décision : 16/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188972
Numéro NOR : CETATEXT000008062160 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-16;188972 ?
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