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16/06/2000 | FRANCE | N°193153;193154;193234;193235

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 16 juin 2000, 193153, 193154, 193234 et 193235


Vu 1°/, sous le n° 193153, enregistrée le 9 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Bernard CHEREAU, demeurant La Mouzière, Portillon (44120) Vertou ; M. CHEREAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 14 novembre 1997 concernant le rendement à l'hectare de certains vins d'appellation d'origine contrôlée pour la récolte de 1997, en tant qu'il a modifié le rendement de base des vins d'appellation d'origine contrôlée, Muscadet-Sèvre-et-Maine, Muscadet-Coteaux de la Loir

e, Muscadet-Côtes de Grande Lieu, suivis de la mention "sur lie", et l'...

Vu 1°/, sous le n° 193153, enregistrée le 9 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Bernard CHEREAU, demeurant La Mouzière, Portillon (44120) Vertou ; M. CHEREAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 14 novembre 1997 concernant le rendement à l'hectare de certains vins d'appellation d'origine contrôlée pour la récolte de 1997, en tant qu'il a modifié le rendement de base des vins d'appellation d'origine contrôlée, Muscadet-Sèvre-et-Maine, Muscadet-Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grande Lieu, suivis de la mention "sur lie", et l'a fixé à 51 hectolitres l'hectare ;
2°) de condamner l'Institut national des appellations d'origine à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/, sous le n° 193154, la requête, enregistrée le 9 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NANTAISE DES VITICULTEURS DU MUSCADET, dont le siège est à Bégrolles (44690) La Haye-Fouassière, représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION NANTAISE DES VITICULTEURS DU MUSCADET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 14 novembre 1997 concernant le rendement à l'hectare de certains vins d'appellation d'origine contrôlée pour la récolte de 1997, en tant qu'il a modifié le rendement de base des vins d'appellation d'origine contrôlée, "Muscadet-Sèvre-et-Maine", "Muscadet-Coteaux de la Loire", "Muscadet-Côtes de Grand Lieu", suivis de la mention "sur lie", et l'a fixé à 51 hectolitres l'hectare ;
2°) de condamner l'Institut national des appellations d'origine à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°/, sous le n° 193234, la requête, enregistrée le 13 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION VITICOLE DE LA REGION NANTAISE, dont le siège se trouve ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION VITICOLE DE LA REGION NANTAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 14 novembre 1997 concernant le rendement à l'hectare de certains vins d'appellation d'origine contrôlée pour la récolte de 1997, en tant qu'il a modifié le rendement de base des vins d'appellation d'origine contrôlée "Muscadet-Sèvre-et-Maine", "Muscadet-Coteaux de la Loire", "Muscadet-Côtes de Grand Lieu", suivis de la mention "sur lie", et l'a fixé à 51 hectolitres l'hectare ;
2°) de condamner l'Institut national des appellations d'origine à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 4°/, sous le n° 193235, la requête enregistrée le 13 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'E.A.R.L. JEAN X... ET FILS, dont le siège social se trouve place Marc-Elder à Saint-Fiacre (44690) ; l'E.A.R.L. JEAN X... ET FILS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 14 novembre 1997 concernant le rendement à l'hectare de certains vins d'appellation d'origine contrôlée pour la récolte de 1997, en tant qu'il a modifié le rendement de base des vins d'appellation d'origine contrôlée "Muscadet-Sèvre-et-Maine", "Muscadet-Coteaux de la Loire", "Muscadet-Côtes de Grand Lieu", suivis de la mention "sur lie" et l'a fixé à 51 hectolitres l'hectare ;
2°) de condamner l'Institut national des appellations d'origine à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée par la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative à la protection des appellations d'origine, notamment son article 7-6 ;
Vu le décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée, notamment son article 3 ;
Vu les décrets du 14 novembre 1936 relatifs aux appellations d'origine contrôlée "Muscadet-Sèvre-et-Maine", "Muscadet-Coteaux de la Loire", modifiés par les décrets du 29 décembre 1994 ;
Vu le décret du 23 septembre 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet" modifié par le décret du 29 décembre 1994 ;
Vu le décret du 29 décembre 1994 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet-Côtes de Grand Lieu" ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de l'Institut National des Appellations d'origine,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 193153, 193154, 193234 et 193235 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur les fins de non recevoir opposées par l'Institut national des appellations d'origine dans les affaires n° 193154 et 193234 ;
Considérant que l'Association nantaise des viticulteurs du Muscadet et l'Association viticole de la région nantaise ont produit des délibérations de leurs assemblées générales respectives habilitant leurs présidents à agir en justice ; que, par suite, les requêtes de ces associations sont recevables ;
Considérant qu'aux termes des articles 1er, 2 et 3 du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 : "Le rendement de base, tel qu'il est fixé dans les décrets définissant les appellations d'origine contrôlées définit la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin récolté par hectare de vigne pour lequel est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ... Il ne peut être revendiqué, pour des vins produits sur une surface déterminée de vignes en production, qu'une seule appellation d'origine contrôlée. Pour une récolte déterminée, et notamment en raison d'accidents climatiques, le rendement de base peut être diminué par décision du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du Syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté interministériel" ; qu'il résulte des dispositions des articles 4 des décrets du 14 novembre 1936 modifiés et de l'article 4 du décret du 29 décembre 1994, prises en application des prescriptions sus mentionnées, que le rendement de base des vignes produisant les vins d'appellation d'origine contrôlée "Muscadet-Sèvre-et-Maine", "Muscadet-Coteaux de la Loire" et "Muscadet-Côtes de Grand Lieu" est fixé à 55 hectolitres par hectare, y compris pour les vins bénéficiant de la mention "sur lie" pour avoir satisfait à des conditions particulières de vinification ;
Considérant que l'arrêté interministériel du 14 novembre 1997 a approuvé la décision de l'Institut national des appellations d'origine d'abaisser pour 1997 le rendement de base des seuls vins desdites appellations qui satisfont aux conditions de vinification "sur lie" ; que, toutefois, la définition, par les décrets précités du 14 novembre 1936 modifié et du 29 décembre 1994, de ces appellations faisait obstacle à ce que soient appliqués à une même récolte deux rendements différents selon le type de vinification choisi par le producteur ; que, dès lors, l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité ; que, par suite, M. CHEREAU, l'E.A.R.L. JEAN X... ET FILS, l'ASSOCIATION NANTAISE DES VITICULTEURS DU MUSCADET ET L'ASSOCIATION VITICOLE DE LA REGION NANTAISE sont fondés à en demander l'annulation ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les requérants susmentionnés, qui ne sont pas, dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à l'Institut national des appellations d'origine la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que l'arrêté attaqué qui porte approbation d'une décision de l'Institut national des appellations d'origine revêt le caractère d'un acte de tutelle qui est juridiquement distinct de la décision qu'il approuve ; qu'en conséquence, l'arrêté partiellement annulé par la présente décision émane de l'Etat et non de l'établissement public ; qu'il suit de là que les conclusions par lesquelles les requérants demandent non à l'Etat mais à l'Institut national des appellations d'origine le versement d'une somme représentative des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : L'arrêté interministériel du 14 novembre 1997 est annulé, en tant qu'il a modifié, pour la récolte de 1997, le rendement de base des vins d'appellation d'origine contrôlée, "Muscadet-Sèvre-et-Maine", "Muscadet-Coteaux de la Loire", "Muscadet-Côtes de Grand Lieu", suivis de la mention "sur lie".
Article 2 : Les conclusions de M. CHEREAU, de l'E.A.R.L. JEAN X... ET FILS, de l'ASSOCIATION NANTAISE DES VITICULTEURS DU MUSCADET et de l'ASSOCIATION VITICOLE DE LA REGION NANTAISE qui tendent à ce que l'Institut national des appellations d'origine soit condamné à leur rembourser les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l'Institut national des appellations d'origine tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. CHEREAU, à l'E.A.R.L. JEAN X... ET FILS, à l'ASSOCIATION NANTAISE DES VITICULTEURS DU MUSCADET, à l'ASSOCIATION VITICOLE DE LA REGION NANTAISE, à l'Institut national des appellations d'origine, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - VINS - CONTENTIEUX DES APPELLATIONS - CARequête dirigée contre un arrêté interministériel portant approbation d'une décision de l'Institut national des appellations d'origine - Conclusions demandant le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens dirigées non contre l'Etat mais contre l'Institut national des appellations d'origine - Irrecevabilité.

03-05-06-02, 54-06-05-11 Requérants attaquant un arrêté interministériel portant approbation d'une décision de l'Institut national des appellations d'origine, arrêté qui revêt le caractère d'un acte de tutelle juridiquement distinct de la décision qu'il approuve. Sont par suite irrecevables les conclusions par lesquelles les requérants demandent non à l'Etat mais à l'Institut national des appellations d'origine le versement d'une somme représentative des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - CARequête dirigée contre un arrêté interministériel portant approbation d'une décision de l'Institut national des appellations d'origine - Conclusions demandant le remboursement des frais dirigés non contre l'Etat mais contre l'Institut national des appellations d'origine - Irrecevabilité.


Références :

Arrêté interministériel du 14 novembre 1997 décision attaquée annulation partielle
Décret du 14 novembre 1936
Décret du 29 décembre 1994 art. 4
Décret 93-1067 du 10 septembre 1993 art. 1, art. 2, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2000, n° 193153;193154;193234;193235
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 16/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 193153;193154;193234;193235
Numéro NOR : CETATEXT000008062253 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-16;193153 ?
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