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16/06/2000 | FRANCE | N°194495

France | France, Conseil d'État, 16 juin 2000, 194495


Vu 1°), sous le n° 194495, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 25 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE DU GRAND ANGOULEME ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE DU GRAND ANGOULEME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 2 janvier 1998 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la création de la voie de contournement est de l'agglomération d'Angoulême et emportant modification des plans d'occupat

ion des sols des communes concernées par les travaux ;
2°) de condam...

Vu 1°), sous le n° 194495, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 25 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE DU GRAND ANGOULEME ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE DU GRAND ANGOULEME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 2 janvier 1998 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la création de la voie de contournement est de l'agglomération d'Angoulême et emportant modification des plans d'occupation des sols des communes concernées par les travaux ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 150 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 194 559, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 3 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MAGNAC-SUR-TOUVRE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MAGNAC-SUR-TOUVRE demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret du 2 janvier 1998 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la création de la voie de contournement est de l'agglomération d'Angoulême et emportant modification des plans d'occupation des sols des communes concernées par les travaux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE DU GRAND ANGOULEME, de Me Parmentier, avocat du département de la Charente et de Me Boullez, avocat de la COMMUNE DE MAGNAC-SUR-TOUVRE,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 194 495 et 194 559 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département de la Charente à la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE DU GRAND ANGOULEME :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que ni la déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la création de la voie routière de contournement par l'est de l'agglomération d'Angoulême, qui a été prononcée par le décret du 2 janvier 1998, ni la modification du plan d'occupation des sols des communes concernées par ce projet, également décidée par ce décret, ne comportent nécessairement l'intervention de mesures que le ministre de l'environnement serait compétent pour signer ou contresigner ; que, dans ces conditions, le défaut de contreseing du ministre de l'environnement, qui n'était pas chargé de l'exécution de ce décret, n'entache pas ce dernier d'irrégularité ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que si le projet prévoit que la construction de la nouvelle voie routière sera réalisée en deux phases successives, il ressort des pièces du dossier que ces deux étapes, qui ne diffèrent ni par leur conception ni par leur réalisation, ne forment qu'une seule opération ; qu'il s'ensuit que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet aurait dû être soumis à des enquêtes publiques distinctes ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la voie routière projetée serait en réalité constituée de trois tronçons constituant des opérations distinctes dont chacun d'entre eux aurait dû faire l'objet d'une enquête publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation : "L'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. Passé ce délai, il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête" ; que si le projet soumis à enquête publique avait fait l'objet d'une procédure similaire en 1990, le délai fixé par l'article L. 11-5 susmentionné était expiré ; que l'administration a ainsi pu, sans commettre de détournement de procédure, le soumettre à une nouvelle enquête publique ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : "Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ( ...) avant : ( ...) c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations du présent alinéa. ( ...) A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public ( ...)" ; qu'aux termes du III du même article L. 300-2 : "Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées en accord avec la commune" ; qu'aux termes de l'article R. 300-1 du même code : "Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c) de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes : ( ...) 2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 12 millions de francs et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages constants" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le département de la Charente a organisé une concertation dans l'ensemble des communes concernées par le projet ; que cette concertation a été engagée avant que le projet ne soit arrêté dans sa nature et ses options essentielles et que ne soient pris les actes conduisant à la réalisation effective de l'opération ; qu'elle a duré pendant une période suffisante pour permettre à l'ensemble des personnes et groupements intéressés d'émettre leur avis ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de ladite concertation doit être écarté ; qu'aucune disposition ne faisait obligation au département de la Charente de prendre en compte l'ensemble des remarques formulées à cette occasion ; que le moyen tiré de ce que le dossier soumis à l'enquête indiquerait, de manière erronée, que le projet a reçu l'assentiment de tous les élus manque en fait ;
Sur le dossier soumis à l'enquête et l'étude d'impact :
Sur l'appréciation des dépenses :

Considérant que le dossier soumis à l'enquête comprend, aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages ( ...) 5°) l'appréciation sommaire des dépenses" ; que le dossier fait état d'un montant total de dépenses estimé à 250 MF, dont 23,5 MF pour les acquisitions foncières et les frais annexes et 32,75 MF pour les mesures spécifiques en faveur de l'environnement ; qu'il satisfait ainsi à l'obligation qui lui est faite par les dispositions ci-dessus mentionnées de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation qui n'exigent pas une ventilation par postes de dépenses ; qu'il n'y avait pas lieu d'ajouter au montant total des dépenses indiquées l'appréciation des dépenses relatives au doublement prévu de la voie, lequel ne fait pas l'objet de l'opération contestée ;
Sur le contenu de l'étude d'impact :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié : "L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement ( ...) ; 2° Une analyse des effets ( ...) du projet sur l'environnement ( ...) ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partisenvisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes" ;
Considérant que l'étude d'impact jointe au dossier analyse avec précision les effets du projet sur l'environnement ; que, contrairement à ce que prétend l'association requérante, l'étude mentionne les impacts hydrauliques de l'opération ainsi que le coût des bassins de décantation ; qu'elle consacre plusieurs pages aux impacts sonores du projet et qu'elle précise les mesures envisagées pour y faire face, notamment dans la traversée du "bois des Geais" sur le territoire de la COMMUNE DE MAGNAC-SUR-TOUVRE ; qu'à supposer que la vallée de l'Anguienne, que la voie routière prévue doit franchir au moyen d'un viaduc, aurait vocation à figurer sur la liste des sites d'intérêt communautaire en application du programme "Natura 2000", aucune disposition n'imposait que cette circonstance fût mentionnée dans l'étude d'impact ; que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact ne ferait état d'aucune mesure spécifique de compensation en matière d'urbanisme n'est pas accompagné des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le dossier soumis à l'enquête :
Considérant que le dossier soumis à l'enquête publique contient des précisions suffisantes sur le trafic routier à l'est de l'agglomération d'Angoulême et sur les améliorations attendues du projet sur ce point ;
Sur l'utilité publique de l'opération :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que le projet de construction d'une voie routière permettant le contournement par l'est de l'agglomération d'Angoulême répond à la nécessité d'alléger le trafic routier au centre de cette ville et d'améliorer la desserte des communes limitrophes ; qu'eu égard aux précautions prises pour en limiter les effets négatifs, notamment aux mesures prévues pour limiter les nuisances sonores de l'ouvrage et les atteintes qu'il porte à l'environnement, ni les inconvénients allégués, ni le coût financier de l'opération ne sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; que si les requérants soutiennent que d'autres tracés auraient été préférables à celui qui a été retenu, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier l'opportunité du tracé retenu ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions analysées ci-dessus et de condamner l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE DU GRAND ANGOULEME à verser au département de la Charente une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu de faire application des mêmes dispositions et de condamner la COMMUNE DE MAGNAC-SUR-TOUVRE à verser au département de la Charente une somme de 10 000 F au titre des mêmes frais ;
Considérant, en revanche, que les dispositions analysées ci-dessus font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE DU GRAND ANGOULEME la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE DU GRAND ANGOULEME et de la COMMUNE DE MAGNAC-SUR-TOUVRE sont rejetées.
Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE DU GRAND ANGOULEME versera au département de la Charente une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La COMMUNE DE MAGNAC-SUR-TOUVRE versera au département de la Charente une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées en défense par le département de la Charente est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE DU GRAND ANGOULEME, à la COMMUNE DE MAGNAC-SUR-TOUVRE, au département de la Charente, à la commune de Garat et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 194495
Date de la décision : 16/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - MODIFICATION DU P - O - S - PAR UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Code de l'urbanisme L300-2, R300-1
Décret du 12 octobre 1977 art. 2
Décret du 02 janvier 1998
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2000, n° 194495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:194495.20000616
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