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16/06/2000 | FRANCE | N°195016

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 16 juin 2000, 195016


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars 1998 et 7 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 février 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 1995 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes d'Aquitaine lui a infligé la sanction du blâme ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars 1998 et 7 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 février 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 1995 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes d'Aquitaine lui a infligé la sanction du blâme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 94-500 du 15 juin 1994 modifiant le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision en date du 19 février 1998 attaquée par M. X..., la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a jugé que les faits reprochés à M. X..., omnipraticien ayant fait figurer sur sa plaque la mention "parodontologie-implantologie", en méconnaissance des dispositions de l'article 14 du code de déontologie dentaire, dans sa rédaction résultant du décret susvisé du 15 juin 1994, aux termes desquelles "Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénoms, sa qualité et sa spécialité", s'ils pouvaient bénéficier de l'amnistie instituée par la loi du 3 août 1995 pour la période allant jusqu'au 18 mai 1995, justifiaient, dès lors que les mentions litigieuses figuraient encore sur la plaque professionnelle de l'intéressé postérieurement au 18 mai 1995, la sanction du blâme infligé à M. X... par le conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes d'Aquitaine ;
Considérant que, devant le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, M. X... a soutenu qu'en maintenant sa plaque avec les mentions litigieuses au-delà du 18 mai 1995, il s'était conformé à une circulaire en date du 15 décembre 1994 du président du Conseil national prévoyant un report de la date d'entrée en vigueur du décret susmentionné du 15 juin 1994 jusqu'au 15 juin 1995 ; que, par suite, nonobstant la circonstance que ladite circulaire est entachée d'illégalité, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre a inexactement qualifié les faits en estimant que M. X... avait commis une faute de nature à justifier une sanction ; que la décision en date du 19 février 1998 de la section disciplinaire doit être annulée en tant qu'elle a statué sur ceux des faits reprochés à M. X... qui étaient postérieurs au 18 mai 1995 ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... en laissant subsister les mentions litigieuses sur sa plaque professionnelle pendant la période pendant laquelle la circulaire susmentionnée avait indiqué qu'elles étaient tolérées, n'a pas commis de faute de nature à justifier une sanction ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le conseil régional lui a infligé la sanction du blâme ;
Article 1er : La décision du 19 février 1998 du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est annulée en tant que statuant sur des faits postérieurs au 18 mai 1995, elle a, dans cette mesure, rejeté la requête de M. X....
Article 2 : La décision du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes d'Aquitaine en date du 25 novembre 1995 infligeant la sanction du blâme à M. X... est annulée.
Article 3 : La plainte du conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Lot-et-Garonne à l'encontre de M. X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 195016
Date de la décision : 16/06/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-04-02-02-02,RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - CHIRURGIENS-DENTISTES -CAMentions prohibées sur la plaque professionnelle - Pratique conforme aux termes d'une circulaire illégale du président du conseil national de l'ordre.

55-04-02-02-02 Chirurgien-dentiste ayant fait figurer sur sa plaque la mention "parodontologie-implantologie", en méconnaissance des dispositions de l'article 14 du code de déontologie dentaire, dans sa rédaction résultant du décret du 15 juin 1994, aux termes desquelles "Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénoms, sa qualité et sa spécialité". Intéressé s'étant, en cela, conformé à une circulaire du président du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes prévoyant un report de la date d'entrée en vigueur du décret du 15 juin 1994. Nonobstant la circonstance que cette circulaire est entachée d'illégalité, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre qualifie inexactement les faits en estimant que l'intéressé a commis une faute de nature à justifier une sanction (1).


Références :

Circulaire du 15 décembre 1994
Décret 94-500 du 15 juin 1994
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 95-884 du 03 août 1995

1.

Cf. Ass., 1961-10-27, Bréart de Boisanger, p. 595


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2000, n° 195016
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:195016.20000616
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