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16/06/2000 | FRANCE | N°195747

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 juin 2000, 195747


Vu la requête enregistrée le 17 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sophie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mars 1998, par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que la décision confirmative du 27 juillet 1998 prise sur son son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret

n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 19...

Vu la requête enregistrée le 17 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sophie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mars 1998, par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que la décision confirmative du 27 juillet 1998 prise sur son son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 réglementant les conditions d'accès à la profession de coiffeur, modifiée : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...). Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne ayant ouvert un salon de coiffure postérieurement à la promulgation de la loi du 5 juillet 1996 puisse demander la validation de sa capacité professionnelle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... justifiait, à la date des décisions attaquées, de près de 9 ans de pratique professionnelle, dont 3 ans comme responsable de son propre salon de coiffure ; que, titulaire du certificat d'aptitude professionnelle, elle a suivi les cours de préparation au brevet professionnel ; qu'elle a obtenu des distinctions dans des concours professionnels ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'elle sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 mars 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande ainsi que de la décision confirmative du 27 juillet 1998 prise à la suite de son recours gracieux ;
Article 1er : Les décisions des 24 mars et 27 juillet 1998 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation de capacité professionnelle présentée par Mme X... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sophie X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 195747
Date de la décision : 16/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS GENERAUX DES ORDRES PROFESSIONNELS


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2000, n° 195747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:195747.20000616
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