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16/06/2000 | FRANCE | N°196578

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 16 juin 2000, 196578


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 1998 et 12 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GASSIN (83580) ; la COMMUNE DE GASSIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 95LY00432 du 10 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande de la SARL "Jardins et espaces verts Derbez", le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 31 juillet 1990 par le maire de G

assin à la SARL "Jardins et espaces verts Derbez" ;
2°) de rejeter...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 1998 et 12 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GASSIN (83580) ; la COMMUNE DE GASSIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 95LY00432 du 10 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande de la SARL "Jardins et espaces verts Derbez", le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 31 juillet 1990 par le maire de Gassin à la SARL "Jardins et espaces verts Derbez" ;
2°) de rejeter le recours de la SARL "Jardins et espaces verts Derbez" dirigé contre le certificat d'urbanisme négatif du maire de Gassin du 31 juillet 1990 ;
3°) de condamner la SARL "Jardins et espaces verts Derbez" à payer à la COMMUNE DE GASSIN la somme de 15 000 F en vertu de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la COMMUNE DE GASSIN et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SARL "Jardins et espaces verts Derbez",
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en énonçant que le terrain pour lequel la COMMUNE DE GASSIN a délivré un certificat d'urbanisme négatif à la SARL "Jardins et espaces verts Derbez" le 31 juillet 1990 n'est pas compris dans une zone de risques d'inondation délimitée dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme et que "si la société requérante ne conteste pas elle-même que le terrain est susceptible d'être inondé à certains moments, la commune n'établit ni même n'allègue qu'il serait exposé à des risques importants", la cour a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le terrain en cause serait soumis à un risque d'inondation ; qu'elle a également répondu au moyen tiré de ce que ce terrain était situé dans un secteur défini comme inondable par le plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'obligation de notification qu'elles imposent ne s'applique pas à d'autres hypothèses que celles qu'elles visent, notamment lorsqu'une juridiction administrative est saisie d'un recours contestant la légalité d'un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, la requête d'appel présentée pour la SARL "Jardins et espaces verts Derbez" était recevable bien qu'elle n'ait pas été notifiée à la COMMUNE DE GASSIN ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la cour n'a pas entendu juger que la COMMUNE DE GASSIN avait compétence liée pour opposer un certificat d'urbanisme négatif ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la cour d'appel n'a pas entendu juger que seul un risque important était de nature à justifier la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif mais s'est bornée à porter une appréciation souveraine sur la situation du terrain de la SARL "Jardins et espaces verts Derbez" en estimant que le terrain n'était pas exposé à un risque d'inondation important ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant que les dispositions du règlement du plan d'occupations des sols de la COMMUNE DE GASSIN autorisaient dans la zone NCa les constructions à usage agricole, et notamment des serres, sous condition que des dispositions appropriées soient prises pour parer aux risques d'inondations ; que l'usage agricole des constructions envisagées par la SARL "Jardins et espaces verts Derbez" dans cette zone n'est pas contesté ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que le maire de Gassin avait méconnu les dispositions de l'article NCa du plan en délivrantun certificat d'urbanisme négatif aux motifs que le terrain était situé dans une zone naturelle affectée aux activités agricoles où les constructions non liées à ces activités sont interdites, et où, en raison des risques d'inondation, toute construction était interdite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GASSIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la cour d'appel a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 29 décembre 1994 et le certificat d'urbanisme négatif délivré le 31 juillet 1990 à la SARL "Jardins et espaces verts Derbez" ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SARL "Jardins et espaces verts Derbez" qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE GASSIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE GASSIN à payer à la SARL "Jardins et espaces verts Derbez" la somme de 20 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GASSIN est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE GASSIN versera à la SARL "Jardins et espaces verts Derbez" une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GASSIN, à la SARL "Jardins et espaces verts Derbez" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 196578
Date de la décision : 16/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CARecours dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme - Obligation de notifier le recours à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation (article L - 600-3 du code de l'urbanisme) - Applicabilité - Absence - Recours dirigé contre un certificat d'urbanisme négatif (1).

54-01 Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme que l'obligation de notification qu'elles imposent ne s'applique pas à d'autres hypothèses que celles qu'elles visent, notamment lorsqu'une juridiction administrative est saisie d'un recours contestant la légalité d'un certificat d'urbanisme négatif.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - CAAppel d'un jugement concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme - Obligation de notifier le recours à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation (article L - 600-3 du code de l'urbanisme) - Applicabilité - Absence - Appel dirigé contre un jugement de tribunal administratif rejetant une demande d'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif (1).

54-08-01-01 Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme que l'obligation de notification qu'elles imposent ne s'applique pas à d'autres hypothèses que celles qu'elles visent, notamment lorsqu'une juridiction administrative est saisie d'un recours contestant la légalité d'un certificat d'urbanisme négatif. Requête d'appel dirigée contre un jugement de tribunal administratif rejetant un recours dirigé contre un certificat d'urbanisme négatif recevable même si elle n'a pas été notifiée à la commune.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CACertificat d'urbanisme négatif - Contentieux - Obligation de notification à l'auteur de l'acte (article L - 600-3 du code de l'urbanisme) - Applicabilité - Absence (1).

68-025, 68-06-01 Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme que l'obligation de notification qu'elles imposent ne s'applique pas à d'autres hypothèses que celles qu'elles visent, notamment lorsqu'une juridiction administrative est saisie d'un recours contestant la légalité d'un certificat d'urbanisme négatif. Le recours dirigé contre un certificat d'urbanisme négatif et la requête d'appel dirigée contre le jugement de tribunal administratif rejetant ce recours sont recevables même s'ils n'ont pas été notifiés à la commune.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CARecours dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme - Obligation de notifier le recours à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation (article L - 600-3 du code de l'urbanisme) - Applicabilité - Absence - Recours dirigé contre un certificat d'urbanisme négatif (1).


Références :

Code de l'urbanisme R111-3, L600-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. Avis, Section, 1996-05-06, SARL Nicolas Hill immobilier, p. 152


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2000, n° 196578
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196578.20000616
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