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16/06/2000 | FRANCE | N°196666

France | France, Conseil d'État, 16 juin 2000, 196666


Vu 1°/, sous le n° 196666, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1998, la requête présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS AUX TELECOMMUNICATIONS (ASCIT), représentée par son secrétaire général, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS AUX TELECOMMUNICATIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mars 1998 relative à la mise en oeuvre du salaire global de base en tant qu'elle concerne les cadres de niveau 1 et 2, ainsi que l

es documents auxquels elle se réfère ;
2°) d'ordonner des mesures...

Vu 1°/, sous le n° 196666, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1998, la requête présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS AUX TELECOMMUNICATIONS (ASCIT), représentée par son secrétaire général, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS AUX TELECOMMUNICATIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mars 1998 relative à la mise en oeuvre du salaire global de base en tant qu'elle concerne les cadres de niveau 1 et 2, ainsi que les documents auxquels elle se réfère ;
2°) d'ordonner des mesures afin de faire cesser les effets négatifs de ces décisions sous astreinte de 1 000 F par jour et par agent ;
3°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/, sous le n° 199768, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1998, présentée par la FEDERATION CFTC DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, représentée par son président régulièrement habilité à cet effet, demeurant ... ; la FEDERATION CFTC DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 mars 1998 relative à la mise en oeuvre du salaire global de base, en tant qu'elle concerne les cadres de niveau 1 et 2 ;
2°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 90-568 du 2 juillet 1990, le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1997 et le décret n° 98-032 du 4 mars 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS AUX TELECOMMUNICATIONS et de la FEDERATION CFTC DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS présentent à juger une même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
Sur la requête n° 196666 :
Considérant que, par décision du 23 décembre 1997, le président de France Télécom a décidé d'appliquer aux fonctionnaires de France Télécom un système de gestion de la rémunération dénommé "salaire global de base" prévoyant notamment une augmentation salariale unique globale et annuelle et, corollairement, de retarder la date de prise en compte des évolutions indiciaires résultant de mesures générales ou individuelles par un ajustement à due concurrence du montant du "complément France Télécom" ; que la décision du 20 mars 1998 a eu pour objet de prescrire que l'augmentation des salaires indiciaires résultant de l'application des dispositions du décret du 4 mars 1998 aux fonctionnaires affectés à France Télécom serait retardée par une réduction symétrique du "complément France Télécom" ;
Considérant que, par décision rendue ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 23 décembre 1997 ; que la décision du 20 mars 1998, qui avait pour seul objet de mettre en oeuvre la décision précitée du 23 décembre 1997, doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle-ci ;
Sur les conclusions tendant à ce que des injonctions soient adressées à France Télécom et assorties d'astreinte :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une mesure qui implique nécessairement une mesured'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur la requête n° 199768 :
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'annulation de la décision précitée du 23 décembre 1997 rend les conclusions de la requête sans objet ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS AUX TELECOMMUNICATIONS et de la CONFEDERATION CFTC DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner France Télécom à payer à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS AUX TELECOMMUNICATIONS la somme de 20 000 F et à la FEDERATION CFTC DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS la somme de 20 000 F qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS AUX TELECOMMUNICATIONS et de la FEDERATION CFTC DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1997.
Article 2 : La décision du 20 mars 1998 est annulée.
Article 3 : France Télécom versera la somme de 20 000 F à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS AUX TELECOMMUNICATIONS et 20 000 F à la FEDERATION CFTC DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS AUX TELECOMMUNICATIONS, à la FEDERATION CFTC DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DE FRANCE TELECOM.


Références :

Décret 98-032 du 04 mars 1998
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2000, n° 196666
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de la décision : 16/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 196666
Numéro NOR : CETATEXT000007997528 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-16;196666 ?
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