La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2000 | FRANCE | N°197582

France | France, Conseil d'État, 16 juin 2000, 197582


Vu le recours, enregistré le 29 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 16 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a condamné l'Etat à verser au département de la Marne une indemnité de 1 175 776,22 F, avec les intérêts en réparation du préjudice ayant résulté pour le département d'une méconnaissance par l'Etat des dispositions combinées des articles

30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et 4 de la loi n° 85-1098 ...

Vu le recours, enregistré le 29 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 16 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a condamné l'Etat à verser au département de la Marne une indemnité de 1 175 776,22 F, avec les intérêts en réparation du préjudice ayant résulté pour le département d'une méconnaissance par l'Etat des dispositions combinées des articles 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et 4 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président du conseil général de la Marne,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : "Les services extérieurs de l'Etat ou parties de services extérieurs chargés à titre principal de la mise en oeuvre, soit d'une compétence attribuée au département ou à la région en vertu de la présente loi ou de la loi prévue au deuxième alinéa de l'article 4, soit d'une compétence relevant actuellement du département ou de la région, seront réorganisés dans un délai de six ans à compter de la publication de la loi relative aux garanties statutaires accordées au personnel des collectivités territoriales, prévue par l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, pour permettre leur transfert à l'autorité locale concernée. Les modalités et la date du transfert de chaque catégorie de services sont fixées par décret ... Dans chaque département et région, et pour chaque service une convention conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général ou le président du conseil régional et approuvée par arrêté des ministres intéressés, détermine les conditions de mise en oeuvre du présent article ..." ; que par convention en date du 7 juillet 1987, conclue en application de cet article et du décret du 13 février 1987 relatif aux modalités de transfert aux départements et de la mise à leur disposition des services extérieurs du ministère de l'équipement, entre le commissaire de la République et le président du conseil général de la Marne, il a été constaté qu'au 7 juillet 1987, l'équivalent de 51,32 emplois d'agents de l'Etat était consacré à l'exercice des attributions transférées au département ;
Considérant que l'article 9 du décret susmentionné du 13 février 1987 dispose que : "Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des ressources publiques prévue à l'article 1er de la loi précitée du 2 mars 1982 le fonctionnement des services reste régi notamment par les dispositions de l'article 30 de cette loi" ; qu'aux termes de ce dernier article : "Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des ressources entre l'Etat, les communes, les départements et les régions, restent à la charge de l'Etat les prestations de toute nature qu'il fournit actuellement au fonctionnement des services transférés à la collectivité départementale par la présente loi, ou mis à la disposition de cette collectivité en tant que de besoin, ainsi qu'aux agents de ces services" ; qu'au nombre des prestations ainsi maintenues à la charge de l'Etat, figurent les dépenses de personnel correspondant aux services transférés au département ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, jusqu'au 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur de la loi du 2 décembre 1992 relative à la répartition des ressources publiques, l'Etat était tenu de mettre à la disposition des services de l'équipement transférés au département de la Marne un nombre d'agents égal à celui des agents en fonctions à la date du transfert, soit, 51,32 emplois, ainsi qu'il avait été constaté par la convention du 7 juillet 1987 ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'au cours des années 1990 et 1991 l'Etat était tenu de maintenir au profit du département des prestations de personnels au niveau constaté dans la convention du 7 juillet 1987 ;

Considérant qu'en jugeant que l'Etat, en affectant aux services transférés au département de la Marne un nombre d'agents inférieur à celui des agents en fonctions à la date du transfert de ces services, n'avait pas respecté ses obligations et avait ainsi commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard du département, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits ;
Considérant qu'en se fondant, pour évaluer le montant du préjudice subi par le département, sur le coût réel des recrutements auxquels le département avait dû procéder, en 1990 et 1991, pour assurer les missions transférées par l'Etat, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que le ministre, qui n'a pas contesté devant la cour l'évaluation faite de ces dépenses par le département, n'est pas recevable à contester cette évaluation pour la première fois devant le juge de cassation ; que pour les mêmes raisons, le moyen tiré par le ministre de ce que le département de la Marne aurait commis des fautes de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à demander l'annulation de l' arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 16 avril 1998 ;
Sur les conclusions du département de la Marne tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au département de la Marne la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera au département de la Marne une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au département de la Marne.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 197582
Date de la décision : 16/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Décret du 13 février 1987 art. 9
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-1255 du 02 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2000, n° 197582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197582.20000616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award