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16/06/2000 | FRANCE | N°197772

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 16 juin 2000, 197772


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1998 et le mémoire ampliatif, enregistré le 6 novembre 1998, présentés pour la COMMUNE D'AURIBEAU-SUR-SIAGNE (06810) ; la COMMUNE D'AURIBEAU-SUR-SIAGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 31 octobre 1996 du tribunal administratif de Nice rejetant la requête des consorts X... tendant à faire déclarer que les biens objets de l'expropriation reconnue d'utilité publique par l'arrêté du

préfet des Alpes-Maritimes n'ont pas fait l'objet d'un usage ...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1998 et le mémoire ampliatif, enregistré le 6 novembre 1998, présentés pour la COMMUNE D'AURIBEAU-SUR-SIAGNE (06810) ; la COMMUNE D'AURIBEAU-SUR-SIAGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 31 octobre 1996 du tribunal administratif de Nice rejetant la requête des consorts X... tendant à faire déclarer que les biens objets de l'expropriation reconnue d'utilité publique par l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes n'ont pas fait l'objet d'un usage conforme à cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE D'AURIBAU-SUR-SIAGNE et de Me Choucroy, avocat des consorts X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, par application du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction administrative est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées par l'autorité judiciaire, il est fait exception à cette règle au cas où la juridiction administrative est elle-même incompétente soit totalement, soit seulement à titre partiel pour connaître de la question préjudicielle soumise à son examen ;
Considérant que, saisi d'un litige relatif aux droits des consorts X... à obtenir la rétrocession de biens ayant été expropriés au bénéfice de la COMMUNE D'AURIBEAU-SUR-SIAGNE à la suite d'un arrêté portant déclaration d'utilité publique du préfet des Alpes-Maritimes en date du 9 mai 1980, le tribunal de grande instance de Grasse a, par un jugement en date du 24 février 1995 et après avoir relevé qu'"il y a lieu à interprétation de l'arrêté préfectoral, acte déclaratif de l'utilité publique", décidé de surseoir à statuer et "de renvoyer au juge administratif la question préjudicielle de savoir si les terrains dont la rétrocession est demandée" ont "ou non reçu la destination prévue" ;
Considérant qu'à l'exception des questions préjudicielles touchant à l'interprétation ou à la validité des décisions administratives relatives à l'affectation des biens expropriés, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des litiges relatifs aux demandes de rétrocession formés en application de l'article 54 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 codifiée sous l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Considérant qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Marseille devait se borner à interpréter l'arrêté préfectoral déclaratif d'utilité publique du 9 mai 1980 à l'effet de permettre au juge judiciaire de déterminer si les terrains expropriés avaient reçu une destination conforme à celle prévue par l'acte déclaratif d'utilité publique ainsi interprété ; que, dès lors, en se prononçant sur le point de savoir si les terrains dont la rétrocession était demandée avaient effectivement reçu une affectation conforme à celle définie dans l'arrêté préfectoral du 9 mai 1980, l'arrêt attaqué a excédé la compétence de la juridiction administrative ; qu'il doit pour ce motif être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que le tribunal administratif de Nice, au lieu de procéder à l'interprétation de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique, s'est prononcé sur la question de savoir si les immeubles expropriés avaient reçu une destination conforme audit arrêté ; que dans cette mesure et pour les motifs indiqués ci-dessus, le jugement du tribunal administratif de Nice est entaché d'incompétence ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande des consorts X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'en tant que les conclusions de la demande tendent à faire constater par la juridiction administrative que les terrains expropriés au bénéfice de la COMMUNE D'AURIBEAU-SUR-SIAGNE n'ont pas reçu l'affectation résultant de la déclaration d'utilité publique, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Considérant, en revanche, qu'il appartient au Conseil d'Etat d'interpréter l'arrêté dupréfet des Alpes-Maritimes en date du 9 mai 1980 ;
Considérant que ledit arrêté est intervenu sur le fondement de dispositions législatives dont l'origine remonte à la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 et qui ont été ultérieurement codifiées sous l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté : "L'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ... sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en prévision de l'extension d'agglomérations, de l'aménagement des espaces naturels entourant ces agglomérations et de la création de villes nouvelles ou de stations de tourisme" ;
Considérant qu'il résulte du rapprochement de la demande formulée par la COMMUNE D'AURIBEAU-SUR-SIAGNE, des motifs de l'acte déclaratif d'utilité publique et des termes de son article 1er, d'une part, que le préfet a estimé que l'opération envisagée par la commune tendait à la constitution d'une réserve foncière répondant à un besoin d'extension d'une agglomération à l'effet de la rattacher aux dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, que la constitution d'une telle réserve était destinée ultérieurement, à titre principal, "à la création de logements sociaux et d'espaces verts" et, également, à la réalisation des équipements publics qui en sont le corollaire nécessaire ; que c'est au regard de ces différents objets qu'il revient à la juridiction compétente d'apprécier le bien-fondé de la demande de rétrocession présentée sur le fondement de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Considérant enfin qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées devant les juges du fond par la COMMUNE D'AURIBEAU-SUR-SIAGNE et tendant à ce que les consorts X... soient condamnés à lui rembourser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 28 avril 1998 et le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 31 octobre 1996 sont annulés.
Article 2 : Il est déclaré que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 9 mai 1980 doit être interprété comme autorisant la COMMUNE D'AURIBEAU-SUR-SIAGNE à acquérir, au besoin par voie d'expropriation, la propriété "Le Bayle" sise au lieudit "Canteperdrix" d'une superficie totale de 3 hectares, 16 ares, 43 centiares, en vue de la constitution d'une réserve foncière destinée ultérieurement, à titre principal, à la création de logements sociaux et d'espaces verts, et également, à la réalisation des équipements publics qui en sont le corollaire nécessaire.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE D'AURIBEAU-SUR-SIAGNE présentées en cause d'appel et tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'AURIBEAU-SUR-SIAGNE et de la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Nice est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AURIBEAU-SUR-SIAGNE, à M. Jean-Pierre X..., à M. Claude X..., à la société des établissements Jean X..., au président du tribunal de grande instance de Grasse et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation interprétation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 - RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - LIBERTE INDIVIDUELLE - PROPRIETE PRIVEE ET ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE - EXPROPRIATION - CADemande de rétrocession de biens expropriés - Destination des terrains expropriés - Appréciation - Compétence judiciaire (1) (2).

17-03-02-08-02-03, 34-04-01 Si, par application du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction administrative est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées par l'autorité judiciaire, il est fait exception à cette règle au cas où la juridiction administrative est elle-même incompétente soit totalement, soit seulement à titre partiel pour connaître de la question préjudicielle soumise à son examen. Saisi d'un litige relatif aux droits des intéressés à obtenir la rétrocession de biens ayant été expropriés au bénéfice de la commune à la suite d'un arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique, le tribunal de grande instance a, après avoir relevé qu'"il y a lieu à interprétation de l'arrêté préfectoral, acte déclaratif de l'utilité publique", décidé de surseoir à statuer et "de renvoyer au juge administratif la question préjudicielle de savoir si les terrains dont la rétrocession est demandée" ont "ou non reçu la destination prévue". A l'exception des questions préjudicielles touchant à l'interprétation ou à la validité des décisions administratives relatives à l'affectation des biens expropriés, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des litiges relatifs aux demandes de rétrocession formés en application de l'article 54 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 codifiée sous l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il suit de là que la cour administrative d'appel devait se borner à interpréter l'arrêté préfectoral déclaratif d'utilité publique à l'effet de permettre au juge judiciaire de déterminer si les terrains expropriés avaient reçu une destination conforme à celle prévue par l'acte déclaratif d'utilité publique ainsi interprété. Dès lors, en se prononçant sur le point de savoir si les terrains dont la rétrocession était demandée avaient effectivement reçu une affectation conforme à celle définie dans l'arrêté préfectoral, l'arrêt a excédé la compétence de la juridiction administrative.

- RJ1 - RJ2 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - CACompétence juridictionnelle - Demande de rétrocession de biens expropriés - Destination des terrains expropriés - Appréciation - Compétence judiciaire (1) (2).


Références :

Arrêté du 09 mai 1980
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-6
Code de l'urbanisme L221-1
Loi 67-1253 du 30 décembre 1967
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Ordonnance du 23 octobre 1958 art. 54

1.

Cf. TC 1979-03-19, Dame Veuve Tribier, p. 565. 2. Ab. jur. 1994-10-28, Pouilhes, p. 474


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2000, n° 197772
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 16/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197772
Numéro NOR : CETATEXT000008001524 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-16;197772 ?
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