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16/06/2000 | FRANCE | N°198480

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 juin 2000, 198480


Vu la requête enregistrée le 6 août 1998 au secrétariart du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant au lieu-dit "Le Clos de l'Image" à Plougastel-Daoulas (29470) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 février 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que la décision confirmative du 26 juin 1998 prise sur son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée par la

loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai ...

Vu la requête enregistrée le 6 août 1998 au secrétariart du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant au lieu-dit "Le Clos de l'Image" à Plougastel-Daoulas (29470) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 février 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que la décision confirmative du 26 juin 1998 prise sur son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 réglementant les conditions d'accès à la profession de coiffeur, modifiée : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...). Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement son fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne qui a exercé la profession de coiffeur en qualité de salarié dans un salon de coiffure puisse, en vue de créer ultérieurement son propre salon, demander la validation de sa capacité professionnelle ; que, par suite, le secrétaire d'Etat n'est pas fondé à soutenir qu'elles ne seraient pas applicables au requérant au motif que celui-ci n'était pas exploitant et envisageait seulement de créer un salon ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a obtenu le certificat d'aptitude professionnelle de coiffeur en 1957 ; qu'il a une expérience de 24 années dans la profession de coiffeur dont plusieurs années pendant lesquelles il a participé à la gestion d'un salon dirigé par son épouse ; qu'il a repris la direction d'un salon ; que, par suite, en rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 9 février 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande, ainsi que la décision confirmative du 26 juin 1998 prise sur son recours gracieux ;
Article 1er : Les décisions de la Commission nationale de la coiffure en date des 9 février et 26 juin1998 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2000, n° 198480
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 16/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 198480
Numéro NOR : CETATEXT000008073604 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-16;198480 ?
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