La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2000 | FRANCE | N°199393

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 juin 2000, 199393


Vu, enregistrée le 8 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 4 septembre 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 3 août 1998, présentée par M. Bouchaid Y..., demeurant chez Mme X..., 30, 6ème avenue à Tremblay-en-France (93290) ; M. Y... demande au Conseil d'Eta

t :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1998 par lequel le ma...

Vu, enregistrée le 8 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 4 septembre 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 3 août 1998, présentée par M. Bouchaid Y..., demeurant chez Mme X..., 30, 6ème avenue à Tremblay-en-France (93290) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort du dossier que M. Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 novembre 1997, de la décision du 12 novembre 1997 du préfet de police lui ayant refusé un titre de séjour et l'ayant invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 12 novembre 1997 :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision du préfet de police du 12 novembre 1997, refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. Y..., lui a été notifiée le 18 novembre 1997 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des indications données par le requérant lui-même qu'il a formé un recours gracieux et un recours hiérarchique, le 11 juin 1998, contre cette décision ; que ces recours, formés après l'expiration du délai du recours contentieux, n'ont pas été de nature à prolonger le délai ; que, dès lors, ladite décision étant devenue définitive, M. Y... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 juin 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les autres moyens :
Considérant, d'une part, que si M. Y... fait valoir qu'il vit en concubinage, depuis 1994, avec une ressortissante française avec laquelle il a un projet de mariage, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y ait eu communauté de vie du requérant avec cette personne, depuis 1994, M. Y... ayant été domicilé à Paris, chez une tierce personne, au moins jusqu'au 8 juillet 1998 ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant, enfin, que la circonstance que M. Y... n'a jamais troublé l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.SARHOUHI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 juin 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 juin 1998 ayant ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bouchaid Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 199393
Date de la décision : 16/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 juin 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2000, n° 199393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199393.20000616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award